Rapporto sui risultati
Consultazione 2004/36: Ordinanza sulla previdenza professionale (OPP 2) - terzo pacchetto · 25 pagine
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les nationaux et les étrangers). En ce qui concerne l’al. 2, il faudrait une formulation beaucoup plus générale afin de toucher toutes les personnes qui se sont constitué un grand pilier 3a.
Pour SwissBanking, il est quasiment impossible de savoir si des assurés venant de l'étranger ont été affiliés à une institution de prévoyance et l'institution de prévoyance n'a pas les moyens de vérifier que l'assuré s'affilie pour la première fois à une institution de prévoyance.
Pour SZ, il faut également veiller à ce que le rachat soit aussi limité pour les personnes qui ont été assurées une fois en Suisse mais qui ont ensuite déménagé à l’étranger en touchant un versement en capital ainsi que pour les personnes qui ont changé d’employeur durant leurs 5 premières années en Suisse. Il est également impératif de réglementer la prise en compte des retraits du pilier 3a pour l’accession à la propriété du logement.
La Chambre suisse des actuaires-conseils, VVP et ASIP proposent de biffer purement et simplement l’al. 2.
AI, ZG, TG et SO sont d’accord avec cette réglementation globale, car elle est simple d’application. Par contre, ils proposent une autre formulation, selon laquelle la prise en compte d’une partie du pilier 3a ne seraient pas limitée aux seules personnes qui s’affilient pour la première fois à une institution de prévoyance. Pour assurer une égalité de traitement, elle devrait aussi s’appliquer aux personnes qui ont été affiliées brièvement à une institution de prévoyance avant de se constituer une prévoyance avec les « grandes » cotisations pour le pilier 3a (c’est par exemple souvent le cas des médecins).
SG refuse l’al. 2. Sur la base de sa pratique, en ce qui concerne les contribuables qui ont obtenu des grandes déductions fiscales pour le pilier 3a, il faudrait déduire du montant maximum de la somme de rachat l’avoir du pilier 3a « dans la mesure où il n’est pas constitué de cotisations déductibles selon l’art. 7, al. 1, let. a, OPP 3 ». Le fardeau de la preuve incombe aux contribuables.
En ce qui concerne l’al. 2, GR considère qu’il faut seulement prendre en compte les cotisations effectivement versées pour le pilier 3a. Comme c’est l’assuré qui a le fardeau de la preuve, la disposition proposée ne pose pas de problème d’application. Cette disposition devrait aussi s’appliquer aux personnes qui ont été assurées une fois au 2epilier auparavant.
USS propose d’ajouter dans l’al. 2 une disposition obligeant les personnes en question à renseigner l’institution de prévoyance sur d’éventuels avoirs du pilier 3a et à fournir des documents justificatifs.
LU, BS, GL, NW, FR, UR et TI craignent que la prise en compte générale du pilier 3a lors du rachat opéré par une personne qui s’affilie pour la première fois à une institution de prévoyance prétérite les femmes qui, après s’être occupées de leurs enfants pendant une période relativement longue, souhaitent reprendre une activité lucrative.
Concernant l'al. 2, CSI, SO, AI, AG, NE et VD proposent de déplacer cette réglementation à l'art. 60a. CSI et AG demandent une formulation plus générale de cet alinéa.
Bulletin de la prévoyance professionnelle No. 8347