Rapporto sui risultati
Consultazione 2004/36: Ordinanza sulla previdenza professionale (OPP 2) - terzo pacchetto · 25 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 15Fedlex · Rapporto sui risultati
doive verser une prestation dont le financement est en soi garanti, et il découle implicitement du système fondé sur la compensation collective des risques.
TI est opposé à l’al. 2 dont il ne comprend pas le mécanisme.
L’al. 2 augmente le risque de détournement de la loi. NW, AI, GL et BS rajoutent qu’il est amplement suffisant pour atteindre le but voulu en matière fiscale lorsque –à l’exception de l’art. 37, al. 2 et 3, LPP- le versement du capital n’est pas autorisé pour les caisses d’épargne pure.
SH doute que la disposition proposée soit conforme à la pratique et part du principe qu’en vertu de l’al. 2, il n’est pas possible de constituer que de l’avoir de vieillesse pendant la durée des réserves de santé, mais plus après ce qui ne ressort pas du texte.
Pour USP et UPS-SLFV, l’al. 2 est indispensable si l’on diminue le taux à 5 pour cent, car il existe autrement le danger que les personnes atteintes dans leur santé soient totalement écartées de la prévoyance. D’autre part, les dispositions de l’ordonnance doivent expressément prévoir que les plans d’assurance couvrant les risques purs sont autorisés.
GR et SG considèrent l’al. 2 comme justifié quant à la matière. La FSIH salue expressément l’al. 2. Pour TG, la limitation dans ces cas à des plans d’épargne pure est également acceptable du point de vue fiscal lorsque ces prestations de vieillesse ne peuvent être versées que sous la forme de rentes.
Selon l’institution supplétive LPP, le cas particulier de l’institution supplétive viole l’al. 2 si l’on introduit pas dans la loi une remarque complémentaire.
3.1.6 Âge minimum de la retraite anticipée (art. 1h)
Pour CSSS-E, il n’y a pas de raisons valables de fixer la limite autorisée de la vieillesse pour l’âge minimum de la retraite à 60 ans, et même dans ce cas il existe également de bonnes raisons dans les rapports de travail de droit privé de descendre en-dessous de cette limite d’âge.
VD et TI sont d'avis que la fixation d'un âge minimum de la retraite anticipée à 60 ans ne relève pas de considérations d'ordre fiscal. Cet article doit par conséquent être abandonné, car le relèvement de l'âge minimum de la retraite anticipée posera beaucoup de problèmes. FR, Swissbanking, UR et AI prônent une certaine flexibilité en matière d’âge de la retraite anticipée: il faut en effet laisser aux partenaires sociaux un maximum de liberté afin qu’ils puissent adopter les solutions les mieux adaptées aux circonstances.
Si la FER comprend les motifs démographiques en faveur d'un rehaussement de l'âge minimum de la retraite anticipée, elle estime qu'il convient d'être plus souple notamment au regard des entreprises internationales qui ont aménagé et financé des conditions plus favorables.
ASA, USAM, sec Suisse, PS, PRD, ASIP, UPS, Vorsorgeforum, VD, GE, LU, NW, SO, GR, la Chambre fiduciaire, la Chambre suisse des actuaires-conseils, innovation deuxième pilier, VVP, UDC, USP, UPS-SLFV, ARGOS, USS et USF proposent l’âge de
55 ans, car cet âge doit être déterminé par les partenaires sociaux et non par le législateur. Il s’agit-là d’une ingérence injustifiée dans la liberté contractuelle des partenaires sociaux et dans l’autonomie d’organisation des institutions de prévoyance ainsi que dans la libre planification de la vie conférée à chaque assuré. La fixation de l’âge à 60 ans a
42 Bulletin de la prévoyance professionnelle No. 83