Rapporto sui risultati

Consultazione 2004/36: Ordinanza sulla previdenza professionale (OPP 2) - terzo pacchetto · 25 pagine

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USP et UPS-SLFV proposent, pour l’al. 2, l’interruption dès le premier jour d’ajournement complet.

USS, Travail.Suisse, sec Suisse et PS sont d’accord avec le principe. La solution proposée et la limite de 5 pour cent sont toutefois trop schématiques. Une interruption du financement est justifiée seulement en cas de rachat complet et ne peut conduire à une réduction des prestations qu’en cas de rachat partiel. Ces intervenants proposent par conséquent d’adapter l’al. 2 en conséquence. D’autre part, il conviendrait de prendre en compte le fait qu’il existe aussi des rentes-pont (temporaires).

LU, BS, AI, OW, BE et NW estiment que l’al. 2, let. a, est contraire à la loi, car les cotisations ne seraient alors pas dues sur l’ensemble de la période d’assurance (contraire aux art. 10, 13, 15 sv. en relation avec l’art. 66 LPP). LU et NW craignent en outre de gros problèmes de mise en oeuvre de la let. b.

PDC, BS, AI, FR, ASA-SAV et SH constatent, considérant la let. b, que la limitation à 5 pour cent pourrait donner lieu à des problèmes d’application qui dépasseraient largement ceux causés par les abus qu’on entend combattre. SH plaide pour un réexamen de cette problématique.

TI retient une contradiction entre la disposition de l’art. 1a, al. 2, et celles des art. 15 et 16 LPP et estime que la limitation de 5 pour cent n’est pas de nature à apporter un frein aux abus.

SO considère que la réglementation proposée est adaptée aux caisses de pensions en primauté des prestations mais non à celles en primauté des cotisations.

ASA souhaite une formulation plus précise concernant le financement de l’avoir de vieillesse ou alors la suppression de l’al. 2, let. a ; cette disposition pourrait en effet conduire à ce que des personnes qui ont financé une retraite anticipée et qui continuent néanmoins à travailler perçoivent une rente de vieillesse inférieure à celle des personnes qui n’auraient rien racheté.

Pour SG, les 5 pour cent de dépassement de l’objectif de prestations constituent une limite supérieure. Combinée avec les autres dispositions, cette réglementation servira bien à favoriser la retraite anticipée et non à une optimisation fiscale. TG estime également que la limite de 5 pour cent au maximum est nécessaire et que la problématique est atténuée par l’âge minimal de 60 ans, de sorte que dans l’ensemble, la réglementation proposée est acceptable.

CSI, SZ et AG rappellent que les rachats supplémentaires ne doivent pas servir, par le biais de versements individuels, à dépasser l'objectif réglementaire qui serait atteint par le paiement des cotisations réglementaires ordinaires jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite fixé par le règlement. Les mesures particulières telles qu'elles sont prévues à l'al. 2 apparaissent dès lors absolument nécessaires afin de garantir que la possibilité d'effectuer des rachats supplémentaires serve effectivement à financer une retraite anticipée et d'éviter ainsi une utilisation abusive de tels rachats comme un instrument de planification fiscale pour les personnes aisées.

Selon GE, il faut prévoir des dispositions transitoires pour les institutions de prévoyance dont le règlement va au-delà des limites fixées par l'art. 1a, al. 2, OPP 2 et principalement

Bulletin de la prévoyance professionnelle No. 8335