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Consultazione 2004/69: Assicurazione malattie: Finanziamento delle cure · 149 pagine

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1.3 La rëglementation juridique des soins

1.3.1 Normes constitutionnellesrelatives aux soins

La Constitution fëdërale en vigueur contient une seule disposition se rapportant

explicitementaux soins ou au besoin de soins. Conformëment au but social inscrit ä

1’art.41, al. 1, let. b, Cst4, la Confëdërationet les cantons s’engagent, en complë- ment de la responsabilitëindividuelleet de 1’initiativeprivëe,ä ce que toute

personne bënëficie des soins nëcessaires ä sa santë. Le besoin qualifië de protection qui accompagne en gënëral Ia situation de dëpendance des personnes concernëes accentue encore l’importance ä accorder ä ce but social, qui lie ëgalementle lëgislateur en tant que maxime d’action du droit constitutionnel formel. Il en va de mëme pour d’autres postulats du droit fondamental prësentant un lien particuliërement ëtroit avec la problëmatique des soins. On peut mentionnernotammentle principe de la dignitë humaine (art. 7 Cst), le droit ä l’autodëtermination protëgë par la

libertëpersonnelle(art. 10, al. 2, Cst) ou l’interdictionde discriminer(art. 8, al. 2,

Cst) qui protëge contre des inëgalitës de traitement qualifiëes et contre l’exclusion prëcisëment aussi les personnes ägëes ou handicapëes, done souvent dëpendantes de

soins. A l’instar de tous les droits fondamentaux,ces divers principes renferment

aussi une dimension programmatique qui fixe des limites contraignantes et matërielles ä la marge de manauvre du lëgislateur.

1.3.2 Prestations primaires de soins des assurances sociales

On entend par prestations primaires de soins les prestationsen espëces, en nature ou sous forme de services allouëes par les assurances sociales aux personnes nëcessitant des soins. Il s’agit essentiellement de trois catëgories de prestations.

1.3.2.1 Traitements mëdicaux

Le droit ä un traitement mëdical, tel qu’iI est octroyë dans diffërentes branches des

assurances sociales, comprend toujours des prestations de soins, pouvant ëtre fournies sous forme ambulatoire ou en milieu hospitalier, dont les conditions

d’octroi et l’ëtendue divergent toutefois sensiblement:

Assurance-maladie

Aux termes de 1’art. 25 LAMal5, l’assurance-maladie prend en charge les col-ItS des prestations qui «servent ä diagnostiquer ou ä traiter line maladie er ses

sëquettes». L’art. 25, al. 2, let. a, LAMal prëciseque sontaussiconcernësles

soins «dispensës sous forme ambulatoire au domicile du patient, en milieu hospitalier ou semi-hospitalier ou dans un ëtablissementmëdico-social». Cette dëfinition gënërale des prestations rattache l’assurance-maladie – en thëorie au moins – ä la dëpendance due ä la maladie tout en excluant celle liëe ä la vieillesse. Du point de vue de la loi et des ordonnances, cette dëfinition gënërale est prëcisëe

comme suit :

4 Constitution fëdërale de la Confëdëration suisse, du 18 avril 1999, RS 101

5 Loi fëdërale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie, RS 832.10