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Consultazione 2004/69: Assicurazione malattie: Finanziamento delle cure · 149 pagine
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permetd’escompter une sensibleamëliorationde l’ëtat de santë, art. 19, al. 1, LAA e contrario).
Assurance militaire
L’assurance militaire rëpond de toutes les affections physiques, mentalesou psychiques de la personne assurëe, ainsi que de leurs consëquencesëconomiques directes (art 4, al. 1, LAM12). Dans le cadre du traitement mëdical, la personne assurëe a droit ä un traitement approprië et ëconomique visant ä amëliorer son ëtat ou sa capacitëde gain ou ä les prëserverd’une atteinteplus considërable(art. 16, al. 1, 1,AM). Les traitements mëdicaux comprennent l’examen et le traitement mëdic,lux dinsi que les soins, qui peuvent ëtre administrës ambulatoirement,ä domicile, en milieu hospitalier ou semi-hospitalier. L’examen et le traitement doivent ëtre entrepris ä l’aide de moyens et de mëthodes dont l’efficacitë est prouvëe (art. 16, al. 2, LAM). L’assurance militaire dëfinit en outre les conditions d’autorisation pour les fournisseurs de prestations. Ainsi sont considërës
ëtablissementsde soins les ëtablissements publics ainsi que les homesprivës
reconnus d’utilitë publique qui of:frentle logement,les soins et 1’assistanceaux personnesägëesou infirmes (art. 11, al. 3, OAM13).
Assurance-invaliditë
Les personnes assurëes. ä 1’AI ont droit aux mesures mëdicales nëcessaires au
traitementdes infirrrritëscongënitalesjusqu’ä l’äge de 20 ans rëvolus(art. 13
LAI14). C’est ensuite l’assurance-maladie qui prend le relais et supporte les frais de traitementdans le cadre de la LAMal. Sont rëputës mesures mëdicalestous les actes dont Ia science mëdicale a reconnu qu’ils sont indiquës et qu’ils tendent au but thërapeutique visë d’une maniëre simple et adëquate (art. 2, al. 3, OIC15).
1.3.2.2 Moyens auxiliaires
Les moyens auxiliaires sont des appareilsdont l’usage remplace la perte de certaines parties ou fonctions du corps humain et qui visent l’intëgration professionnelleet sociale ou l’accoutumance fonctionnelle de l’ayant droit. Les conditions d’octroi et l’ëtendue des prestations sont rëglëes diffëremment selon l’assurance sociale concernëe:
L’ assurance-invaliditë met ä disposition de la personne assurëe les moyens auxiliaires dont elle a besoin par suite de son invaliditë pour exercer une activitë lucrative ou accomplir ses travaux habituels (p. ex. mënage), pour maintenir ou amëliorer sa capacitë de gain, pour ëtudier, apprendre un mëtier ou se perfectionner, ou ä des fins d’accoutumancefonctionnelle(art. 21, al. 1, LAI). Les assurës qui ont besoin d’appareils coüteux pour se dëplacer, ëtablir des contacts avec leur entourage ou dëvelopper leur autonomie personnelle, ont droit, sans ëgard ä teur capacitë de Rain, ä de tels moyens auxiliaires (art. 21, al. 2, LAI). En lieu et place de moyens auxiliaires, 1’AI peut en outre accorder certaines prestations de remplacement(art. 21l’i; LAD. S’y rattachentles contributions aux coüts occasionnës
12 Loi fëdërale du 19juin 1992 sur l’assurance militaire, RS 833.1
13 Ordonnance du 10 novembre 1993 sur l’assurance militaire, RS 833.11 14 Loi fëdërale du 19juin 1959 sur 1’assurance-invaliditë, RS 831.20
15 Ordonnance du 9 dëcembre 1985 concernant les infirmitës congënitales, RS 831.232.21