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Consultazione 2004/69: Assicurazione malattie: Finanziamento delle cure · 149 pagine
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par les services d’un tiers, lorsque la personne assurëe a besoin de prestations personnelles d’aide, par exemple pour aller ä son travail, exercer une activitë lucra-
tive ou acquërirdes aptitudesparticuliëresqui permettentde maintenirdes
contacts avec l’entourage (art. 21t)is,al. 2, LAI; art. 9 OMAI16).
Dans l’ assurance-vieillesse er survivants, les bënëficiaires de rentes de vieillesse
qui ont leur domicile et leur rësidence habituelle en Suisse ont droit sous certaines conditions ä des moyens auxiliaires pour se dëplacer, ëtablir des contacts avec
leur entourageou assurer leur indëpendance(art. 43ter,al. 1, LAVS17). L’AVS
prëvoit aussi la remise de moyens auxiliaires aux bënëficiaires de rentes pour exercer une activitë lucrative ou accomplir leurs travaux habituels (art. 43ler,al. 2, LAVS). La liste des moyens auxiliaires admis par l’AVS est plus courte que celle de 1’AI. Les assurësjouissant de la garantie des droits acquis (bënëficiant dëjä de moyens auxiliaires lorsqu’ils ëtaient encore en äge AI) continuent d’avoir droit
aux prestationsdans la mëme mesure que les dispositions de 1’AI (art. 4
OMAV 18).
Les moyens auxiliaires octroyës par l’ assürance-accidentssont destinës ä
compenser un dommage corporel ou la perte d’une fonction causës par un accident ou une maladie professionnelle (art. 11, al. 1, LAA). La liste des moyens auxiliaires remis figure dans l’annexe ä l’ordonnance sur la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-accidents19
Dans l’assbrrance militaire , la personne assurëe a droit ä des moyens auxiliaires dans Ie but d’amëliorer son ëtat de santë, d’exercer une activitë lucrative ou d’ac-
complir ses travaux habituels, d’entreprendre des ëtudes et une formation
professionnelle, de favoriser une adaptation fonctionnelle, de se dëplacer, de dëvelopper son autonomieet d’ëtablir des contacts avec son entourage(art. 21, al. 1, LAM). L’assurance militaire alloue aussi des contributions ä 1’assurë qui a besoin des services de tiers en lieu et place d’un moyen auxiliaire (art. 21, al. 4, LAM). Contrairement aux autres branches des assurances sociales, l’assurance militaire ne connait pas de catalogue exhaustif des moyens auxiliaires.
Les mo)ens er appareüs prëvus dans F assurance-maladie ne peuvent ëtre assimilës aux moyens auxiliaires des autres assurances sociales. Tandis que les
moyens auxiliairescompensentune perte de longue durëe d’une fonction
corporelle, les moyens et appareils obëissent aux fins d’un diagnostic, d’une thërapie ou de soins ou servent ä la rëadaptationmëdicale. II n’est pas toujours aisë de les dëlimiter des moyens auxiliaires, car certains appareils comme les lunettes, les appareils acoustiques ou les chaussures orthopëdiques peuvent ëtre
utiles ä la fois au traitementmëdicalet ä la compensationde la perle d’une
fonction corporelle. La dëlimitation doit se fonder sur la dëtermination objective de la finalitë. Les moyens et appareils figurent dans une liste sëparëe (LIMA) qui constitue l’annexe 2 ä 1’OPAS .
16 Ordonnance du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par 1’assurance-invaliditë,RS 831.232.51
17 Loi fëdërale du 20 dëcembre 1946 sur 1’assurance-vieillesseet survivants. RS 831.10
18 Ordonnance du 28 aoüt 1978 concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurancevieillesse, RS 831.135.1
19 Ordonnance du 18 octobre 1984 sur la remise de moyens auxiliaires par l’assuranceaccidents, RS 832.205.12