2ème rapport partiel
Consultazione 2004/80: Rapporto "Sanzioni in materia di vigilanza sui mercati finanziari" · 57 pagine
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Sanctions dans la surveillance des marchÈs financiers (Commission díexperts Zimmerli)
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activitÈ irrÈprochable19. Si la CFB constate un comportement gravement dÈlictueux chez certaines personnes devant offrir des garanties, elle peut ordonner leur Èloignement. Cette mesure Èquivaut dans les faits ‡ une interdiction professionnelle pour les personnes frappÈes, qui ne peuvent plus exercer au sein díune banque leur activitÈ dans une position dirigeante. Dans des cas moins graves, la CFB bl‚me la banque sous forme díune dÈcision en constatation.
2.2.2 Sanctions administratives selon la loi sur les bourses
En vertu de líart. 36, al. 1, LBVM, une bourse ou un nÈgociant qui ne remplissent plus les conditions donnant droit ‡ une autorisation ou violent gravement leurs obligations lÈgales ou leurs prescriptions internes peuvent faire líobjet díun retrait díautorisation. La CFB peut en outre interdire pour une durÈe indÈterminÈe ou provisoirement líactivitÈ de nÈgociant20.
2.2.3 Sanctions administratives selon le projet de loi fÈdÈrale sur les placements collectifs de capitaux (P-LPCC)
En vertu des art. 102 et 103 P-LPCC, les produits de fonds et les promoteurs de fonds font líobjet díun retrait díautorisation lorsque les conditions díautorisation ne sont plus remplies ou que les promoteurs de fonds violent gravement les obligations lÈgales, statutaires ou contractuelles21. En outre, líautoritÈ de surveillance peut exiger la transformation conforme ‡ la loi ou la dissolution díun placement collectif de capitaux non autorisÈ ou díune entitÈ soumise ‡ autorisation mais ne bÈnÈficiant pas díautorisation22.
2.2.4 Sanctions administratives selon la loi sur la surveillance des assurances
Selon le P-LSA, líOFAP est habilitÈ ‡ retirer líautorisation pour líexploitation de certaines ou de toutes les branches díassurance ‡ une entreprise díassurance qui ne remplit plus les conditions díoctroi de líautorisation ou a mis fin ‡ son activitÈ depuis plus de six mois23.
2.3 AutorÈgulation
2.3.1 AutorÈgulation dans le domaine bancaire
En complÈment ‡ la rÈgulation Ètatique Èmanant du lÈgislateur et de la CFB, líAssociation suisse des banquiers (ASB) exerce une fonction díautorÈgulation. Le 1er juillet 2003 marque líentrÈe en vigueur de la sixiËme version de la convention relative ‡ líobligation de diligence des banques (CDB 03), du 2 dÈcembre 2002. La CDB, promulguÈe pour la premiËre fois en 1977, se signale par un mÈcanisme de surveillance et de sanctions rÈgi par
19 Art. 3, al. 2, let. c, LB.
20 Art. 35, al. 3, let. b, LBVM.
21 Voir aussi la rÈglementation lÈgale en vigueur: art. 57, al. 1, LFP.
22 Voir aussi líart. 58, al. 2, LFP.
23 Art. 59, al. 1, P-LSA; voir en outre la rÈglementation lÈgale en vigueur: art. 40 LSA. - 14 -