2ème rapport partiel
Consultazione 2004/80: Rapporto "Sanzioni in materia di vigilanza sui mercati finanziari" · 57 pagine
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Sanctions dans la surveillance des marchÈs financiers (Commission díexperts Zimmerli)
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tif (DPA: RS 313.0) et incombent au DFF, ‡ líexception des cas de violation du secret bancaire selon líart. 47 LB et des atteintes au crÈdit selon líart. 48 LB, qui sont du ressort des cantons. Les dÈlits se prescrivent par sept ans et les contraventions par dix ans (voir ‡ ce propos les explications donnÈes au ch. 2.1.7).
2.1.3 Dispositions pÈnales de la loi sur les bourses
La loi fÈdÈrale du 24 mars 1995 sur les bourses et le commerce des valeurs mobiliËres (loi sur les bourses, LBVM; RS 954.1) comporte ‡ ses art. 40 ‡ 43 des dispositions pÈnales. Les ÈlÈments constitutifs díinfraction visÈs aux art. 40 ‡ 42 sont rÈputÈs contraventions et sont seulement punissables síils ont ÈtÈ commis intentionnellement. Líart. 43 prÈvoit líemprisonnement ou líamende pour violation du secret professionnel. Selon líart. 18, al. 1, CP en relation avec son art. 333, al. 1, est seul punissable celui qui commet intentionnellement un crime ou un dÈlit. De mÍme, les contraventions ne sont punies que si elles ont ÈtÈ commises intentionnellement. Elles sont punies de líamende jusquí‡ concurrence de 200 000 francs, et en cas de violation des obligations de dÈclarer selon líart. 41, al. 1, LBVM, líamende atteint le double du prix des acquisitions ou des ventes. Líaction pÈnale et le jugement selon les rËgles de procÈdure du DPA incombent au DFF, hormis pour les violations du secret professionnel selon líart. 43 LBVM qui sont du ressort des cantons. Les dÈlits se prescrivent par sept ans et les contraventions par quatre ans.
2.1.4 Dispositions pÈnales du projet de loi fÈdÈrale sur les placements collectifs de capitaux (P-LPCC)
Líart. 69 de la loi du 18 mars 1994 sur les fonds de placement (loi sur les fonds de placement, LFP; RS 951.31), intitulÈ ´DÈlitsª, rËgle les infractions ‡ la LFP, alors que les contraventions font líobjet de líart. 70 LFP. Les dÈlits commis intentionnellement seront punis de líemprisonnement pour six mois au plus ou díune amende de 200 000 francs au plus; en cas de nÈgligence, la peine maximale sera une amende de 100 000 francs. De mÍme, les contraventions commises avec intention donnent lieu ‡ des arrÍts ou ‡ une amende de 100 000 francs au plus et, en cas de nÈgligence, ‡ une amende de 50 000 francs au plus en cas de nÈgligence. Quant au secret professionnel, il níest pas protÈgÈ pÈnalement. Líaction pÈnale et le jugement selon les rËgles de procÈdure du DPA incombent au DFF. Les dÈlits se prescrivent par sept ans et les contraventions par dix ans.
Le 15 fÈvrier 2004, le Conseil fÈdÈral a mis en consultation le rapport de la Commission díexperts prÈsidÈe par Peter Forstmoser concernant le projet de loi fÈdÈrale sur les placements collectifs de capitaux (P-LPCC)8. La consultation síest achevÈe le 15 mai 2004. La LPCC abrogera líactuelle LFP. Le projet maintient la subdivision des ÈlÈments constitutifs díune infraction en dÈlits et en contraventions mais prÈvoit, compte tenu de la dÈprÈ-
8 http://www.efd.admin.ch/f/dok/gesetzgebung/vernehmlassungen/2004/01/anlagefondsg.pdf. - 10 -