2ème rapport partiel
Consultazione 2004/80: Rapporto "Sanzioni in materia di vigilanza sui mercati finanziari" · 57 pagine
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Sanctions dans la surveillance des marchÈs financiers (Commission díexperts Zimmerli)
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Etats membres de líUE se sont attelÈs ‡ la mise en úuvre de cette prescription34 selon des approches visiblement diffÈrentes. A propos de la surveillance des Ètablissements de crÈdit (banques), les Etats membres doivent, sans prÈjudice des procÈdures de retrait díautorisation et des dispositions de droit pÈnal, prÈvoir que leurs autoritÈs compÈtentes peuvent ´prononcer des sanctions contre les Ètablissements de crÈdit, ou leurs dirigeants responsables, ou prendre ‡ leur Ègard des mesuresª35. Le genre de procÈdure níest pas prÈcisÈ dans ce domaine.
En Grande-Bretagne, la Financial Service Authority (FSA) est habilitÈe ‡ prononcer des sanctions administratives (disciplinary measures, p. ex. des sanctions financiËres) contre des Ètablissements ou personnes fautifs. Elle peut en outre fixer des indemnisations ‡ verser aux investisseurs lÈsÈs. Les sanctions administratives sont prononcÈes par une commission interne ‡ la FSA mais hiÈrarchiquement indÈpendante, appelÈe Regulatory Decisions Committee. A líexception de son prÈsident, cette commission est constituÈe de spÈcialistes qui ne sont pas employÈs par la FSA. Ses dÈcisions peuvent Ítre attaquÈes devant un tribunal spÈcial (Financial Services Market Tribunal). La FSA communique en principe les sanctions infligÈes (en indiquant ‡ la fois le nom de líentreprise et celui des personnes responsables). Il convient de les distinguer des bl‚mes publics (public censure ou public statement of misconduct) qui, juridiquement, font aussi partie des sanctions administratives mais dont la FSA fait rarement usage. Lían dernier, la FSA a fait Ètat dans la presse de 19 amendes (dont la plus ÈlevÈe atteignait 1,9 million de livres) pour un montant total de 20 millions de livres. Les indemnitÈs dont elle a ordonnÈ le versement aux crÈanciers lÈsÈs sont sensiblement plus ÈlevÈes. La FSA peut encore, au lieu díinfliger des sanctions administratives, poursuivre pÈnalement certains dÈlits dans le rÙle du MinistËre public. Mais comme les preuves doivent lui apparaÓtre suffisantes pour prononcer une condamnation et celle-ci Ítre utile ‡ líintÈrÍt public, elle le fait plutÙt rarement.
Depuis ao˚t 2003, la France possËde une loi de sÈcuritÈ financiËre (LSF). Ce texte a ÈtÈ conÁu par líAutoritÈ des marchÈs financiers (AMF), qui regroupe les autoritÈs de surveillance des bourses (Commission des opÈrations de bourse, Conseil des marchÈs financiers et Conseil de discipline de la gestion financiËre). La LSF modifie le rÈgime de sanctions dans le domaine surveillÈ par líAMF. Le respect, lors de la procÈdure de sanction, des principes de líart. 6 CEDH y fait líobjet díune attention particuliËre36. Ainsi, la nouvelle loi prÈvoit-elle, au sein de líAMF, une ´commission des sanctionsª qui statue sur les sanctions sur proposition du comitÈ díenquÍte de líAMF, lors díune procÈdure contradictoire ouverte aux parties, sans exercer par ailleurs de fonctions de surveillance. Le montant des amendes infligÈes par líAMF dans une telle procÈdure est plafonnÈ ‡ 1,5 million díeuros ou (en principe) dix fois le profit rÈalisÈ par líopÈration illicite. La ´commission des sanctionsª de líAMF est habilitÈe ‡ publier sa dÈcision de sanction. LíAMF, qui peut Ègalement dÈnoncer les dÈlits pÈnaux aux autoritÈs pÈnales, níopte gÈnÈralement entre la procÈdure
34 Le dÈlai est fixÈ au 30 avril 2006.
35 Directive 2000/12/CE du 20 mars 2000 relative aux Ètablissements de crÈdit (art. 32).
36 Les tribunaux franÁais avaient annulÈ des dÈcisions de sanction violant líart. 6 CEDH: voir p. ex. la dÈ- cision du 7 mars 2000 dans líaffaire KPMG; http://lexinter.net/JPTXT/impartialite_et_cumul_de_fonctions.htm. - 18 -