Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 368 pagine

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Commentaire du texte de loi

tuellement d’autres matières. Il est donc souvent utile que plusieurs exploitations construisent et gèrent ensemble une installation. Les investissements réalisés pour l’utilisation économique de la chaleur industrielle excédentaire donnent également droit au soutien.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, la Confédération peut aussi allouer des crédits d’investissements pour toutes les mesures collectives donnant droit à des contributions. Par l’ajout de la let. d, les mesures visées à l’art. 93, al. 1, let. c sont traitées comme les autres mesures collectives. Cette adaptation s’impose notamment afin que des projets de développement régional puissent également bénéficier de crédits de construction en vertu de l’al. 2.

Art. 115 Tâches des stations fédérales de recherches et d’essais

Al. 2, let. a et b

Etant donné que des unités administratives ne peuvent fournir des prestations de services commerciales que si une loi les y habilitent, il convient de créer la base nécessaire dans la LAgr. Jusqu’ici, les prestations commerciales des stations de recherches étaient régies par voie d’ordonnance105. La réglementation y relative, simplifiée, sera reprise dans la loi.

Art. 136 Buts et tâches de la vulgarisation

Al. 3a

Le nouvel al. 3a établit la base légale permettant à la Confédération de soutenir financièrement l’encadrement professionnel des promoteurs de projets régionaux intégrés durant la phase des études préliminaires.

Dans le cadre du 2e message concernant la RPT (modifications de lois), une modification a déjà été prévue au titre 6 LAgr (Chapitre 2: Vulgarisation) concernant l'art. 136 (Buts et tâches de la vulgarisation). Quant aux art. 137 (Organisation de la vulgarisation) et 138 (Aides financières à la vulgarisation), ils sont abrogés. La modification de l’art. 136 est mentionnée pour la bonne forme et à titre d’information (libellé conforme à celui figurant dans le document RPT en consultation, sans le nouvel al. 3a). La consultation sur la RPT est maintenant terminée.

Art. 136 Buts et tâches de la vulgarisation

1 La vulgarisation soutient dans leur perfectionnement professionnel et informe les personnes actives dans les secteurs de l'agriculture ou de l'économie familiale rurale, dans une organisation agricole ou dans le développement du milieu rural.

2 Les cantons assurent la vulgarisation sur leur territoire.

3 Dans les limites des crédits approuvés, la Confédération alloue des aides financières aux organisations ou institutions actives au niveau interrégional ou national dans les domaines spéciaux de la vulgarisation, ainsi qu'aux centrales nationales de vulgarisation, pour les prestations qu'elles fournissent.

105 ordonnance du 26 novembre 2003 sur la recherche agronomique (ORAgr)