Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 368 pagine
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Commentaire du texte de loi
Les contrôles doivent être conformes au principe de l’autocontrôle, effectués, entre autres, en fonction du risque, de manière indépendante et compétente; de plus, ils doivent correspondre aux normes internationales.
Art. 185 Données indispensables à l'exécution de la loi
Al. 5 et 6
Pour administrer les mesures dans le domaine agricole, des systèmes d'information ont été développés par divers organes d'exécution à leurs propres fins. Cette nouvelle disposition doit donner à la Confédération la possibilité de réunir les différents systèmes en une banque centrale de données agricoles, alimentée régulièrement et directement par tous les partenaires du domaine de l'exécution. Les organes d'exécution doivent pouvoir interroger cette banque pour ce qui est des données qui relèvent de leur ressort. Des droits d'accès pourront être attribués, à certaines conditions, par exemple pour une utilisation des données à des fins scientifiques ou en relation avec des programmes privés de labélisation.
Il convient de souligner que, depuis plusieurs années, ces données sont aussi exploitées à des fins statistiques, ce qui a permis, à tous les échelons, une réelle économie des ressources nécessaires à la collecte et au traitement des informations de base. La conduite de la politique agricole et l'application de la législation supposent l'existence d'un système statistique cohérent et pertinent.
De même, il doit être possible de saisir, dans la banque centrale, des données concernant des procédures administratives ou pénales ainsi que des sanctions, de traiter ces données et d’y donner accès aux organes d'exécution concernés, dans la mesure où ils en ont besoin pour remplir leurs tâches de contrôle et d'enquête. Il est proposé de créer la base légale à cette fin à l'al. 6.
Conformément à la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD; RS 235.1), le Conseil fédéral définira, par voie d’ordonnance, la responsabilité de la protection des données, du relevé, de la saisie, de la transmission et de l’utilisation des données ainsi que les droits d’accès dans le détail.
Art. 187c Dispositions transitoires concernant la modification du.....
Al. 1
Cet alinéa règle la vinification et la mise en marché des vins des millésimes 2007 et antérieurs.
Al. 2
Il est prévu d'introduire en deux étapes la procédure de mise aux enchères pour la répartition du contingent tarifaire partiel de pommes de terre. En 2008, la moitié de ce contingent sera ainsi répartie selon le droit actuel, alors que l’autre moitié sera mise aux enchères. De cette manière, les importateurs bénéficieront encore, pour la période de juillet 2006 à juin 2007, de la prestation qu’ils ont fournie en faveur de la production suisse.
Al. 3
La présente disposition transitoire est nécessaire si l'on veut pouvoir rétribuer à forfait la transformation de la récolte 2008 de betteraves sucrières, après l'entrée en vigueur (prévue au 1er janvier 2009) de la nouvelle organisation du marché. Après le