Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 368 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 364 · FrançaisFedlex · Rapporto esplicativo · Français
RO … Projet LDAl: Document de consultation
4 Les détenteurs ou les acquéreurs d’animaux de boucherie informent le vétérinaire officiel ou l’auxiliaire officiel si un animal a eu des maladies ou qu’il a été traité avec des médicaments.
Art. 23a (nouveau) Traçabilité
1 La traçabilité des denrées alimentaires, des animaux destinés à l’obtention de denrées alimentaires et de toute autre substance destinée à être incorporée ou susceptible d’être incorporée dans des denrées alimentaires doit être établie à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution.
2 Il y a lieu de mettre en place des systèmes et des procédures de manière à pouvoir fournir les informations de traçabilité aux autorités compétentes lorsqu’elles en font la demande.
Art. 26, phrase introductive
1 Après l’abattage, le vétérinaire officiel ou l’auxiliaire officiel examine la viande:
Art. 36, al. 4
4 Le service fédéral compétent:
a. peut désigner des laboratoires de référence pour l’analyse des denrées alimentaires et des objets usuels;
b. effectue des essais multisites en coopération avec les laboratoires cantonaux aux fins d’uniformiser et d’harmoniser les méthodes d’analyse.
Art. 38, al. 4
4 Les services fédéraux collaborent avec les institutions et organes spécialisés nationaux et internationaux. Ils assument les tâches qui leur incombent dans le cadre de la collaboration internationale; au nombre de ces tâches figurent notamment le transfert des informations nécessaires, l’entraide administrative et la participation aux inspections officielles.
Art. 40, al. 2 et 5
2 Ils instituent à cet effet un chimiste cantonal, un vétérinaire cantonal, ainsi que le nombre nécessaire d’inspecteurs et de contrôleurs des denrées alimentaires, de vétérinaires officiels et d’auxiliaires officiels.
5 Le vétérinaire cantonal ou un vétérinaire ayant les qualifications requises et mandaté par le canton dirige les contrôles dans le domaine de la détention et de l’abattage du bétail. Il coordonne l’activité des vétérinaires officiels et des auxiliaires officiels qui lui sont subordonnés. Les cantons peuvent en outre le charger de contrôler la transformation de la viande.