Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 368 pagine
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RO ... Projet LDAl: Document de consultation
Art. 41, al. 3 (nouveau)
3 Le département compétent nomme des commissions d’examen pour l’organisation des examens auxquels sont soumis les personnes appelées à assumer des fonctions dans le cadre de l’exécution de la loi. Le Conseil fédéral peut déléguer aux cantons l’organisation des examens pour certaines personnes chargées de l’exécution de la loi.
Art. 43a Collaboration de tiers (nouveau)
1 La Confédération et les cantons peuvent associer des tiers, notamment des entreprises ou des organisations, à l’exécution de la loi ou créer des organisations ad hoc.
2 Pour leur activité, les tiers doivent être:
a. accrédités par le Service d’accréditation suisse (SAS) conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation19;
b. reconnus par la Suisse en vertu d’un accord international; ou
c. reconnus ou habilités à quelque autre titre par le droit suisse.
3 L’autorité compétente définit les tâches et les attributions qu’elle confère aux tiers. Ceux-ci ne sont pas habilités à ordonner des mesures.
4 Le Conseil fédéral et les cantons peuvent autoriser les tiers mandatés à percevoir des émoluments pour les activités s’inscrivant dans le cadre de la présente loi.
5 La collaboration de tiers est soumise à la surveillance étatique. Les tiers doivent rendre compte à l’autorité de leur gestion et de leur comptabilité se rapportant à la collaboration.
Art. 45, al. 2, let. abis (nouvelle) et e
2
Des émoluments sont perçus pour:
abis. les contrôles des abattoirs et des entreprises de découpe;
e. les autorisations, y compris les autorisations d’exploitation pour les abattoirs et les entreprises de découpe; les autres autorisations d’exploitation selon l’art. 17a, al. 1, ne sont pas soumises à émolument.
Art. 47, al. 4 (nouveau)
4 Le respect de l'obligation d'informer au sens de l’art. 23, al. 2bis, lettre a peut être un motif de réduction de la peine.
Art. 48, phrase introductive, al. 1, let. n, et 1bis (nouveau)
1 Sera puni d’une amende de 40 000 francs au plus quiconque aura, intentionnellement: