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Consultazione 2005/78: Mise en application du Nouvel accord de Bâle sur les fonds propres (Bâle II) · 195 pagine
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952.xy
Chapitre 3 : Exigences de fonds propres
Paragraphe 1 : Généralités
Art. 26 Exigences minimales (pilier 1)
1 Les banques couvrent les risques de crédit, les risques sans contrepartie, les risques de marché et les risques opérationnels par des fonds propres.
2 Les fonds propres pouvant être pris en compte doivent excéder en permanence la somme des positions suivantes :
a. 8 pour cent des positions pondérées en fonction du risque selon les articles 29-30;
b. 8 pour cent des actifs sans contrepartie pondérés en fonction du risque selon les articles 79–80;
c. les exigences de fonds propres des risques de marché calculées selon les articles 81-82;
d. les exigences de fonds propres des risques opérationnels calculées selon l’article 90;
e. les exigences de fonds propres calculées selon l’article 46 pour les créances découlant de transactions non exécutées.
3Pour les banques cantonales qui emploient l’approche standard suisse selon l’article 29 alinéa 1 lettre a et dont tous les engagements de rang non subordonné sont garantis par le canton, la somme des fonds propres exigibles déterminée en application de l’alinéa 2 est réduite à concurrence de maximum 12,5 pour cent dans la mesure où ceux-ci ne sont pas contrebalancés par des engagements de rang subordonné pris en compte selon l’article 21 alinéa 1 lettre b.
4 Une banque qui ne remplit pas les exigences minimales de fonds propres doit informer sans délai la Commission des banques
Art. 27 Fonds propres additionnels (pilier 2)
1 Il est attendu des banques qu’elles détiennent des fonds propres additionnels afin de pouvoir faire face aux risques non pris en compte par les exigences minimales et de pouvoir garantir le respect de ces exigences également en cas d’événements défavorables.
2 Lorsqu’une banque ne détient pas de fonds propres additionnels au sens de l’alinéa 1, la Commission des banques peut ordonner des mesures particulières portant sur l’observation et le contrôle de la situation en matière de fonds propres et de risques.
3 La Commission des banques peut, dans des cas particuliers, exiger d’une banque des fonds propres additionnels, notamment lorsque les fonds propres requis selon l’article 26 ne garantissent plus une sécurité suffisante par rapport aux risques pris, à la stratégie d’affaires, à la qualité de la gestion des risques ou le niveau de développement des techniques utilisées.