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Consultazione 2005/78: Mise en application du Nouvel accord de Bâle sur les fonds propres (Bâle II) · 195 pagine

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952.xy

sens de l’article 18, un éventuel surplus de correctifs de valeurs, dans la mesure où la Commission des banques octroie l’autorisation correspondante.

2 Un surplus existe lorsque les correctifs de valeurs pris en compte selon les directives de la Commission des banques excèdent les pertes attendues déterminées selon l’IRB.

3 Le surplus ne peut être pris en compte qu’à concurrence de 0,6 pour cent des positions pondérées en fonction du risque selon l’article 29 alinéa 1 lettre c.

Art. 21 Fonds propres complémentaires inférieurs (« lower tier 2 »)

Sont considérés comme fonds propres complémentaires inférieurs :

a. les prêts accordés à la banque, y compris les emprunts obligataires d’une durée initiale de cinq ans au minimum, s’il ressort d’une déclaration écrite qu’en cas de liquidation, de faillite ou de procédure d’assainissement, ils prennent irrévocablement rang après les créances de tous les autres créanciers et qu’ils ne peuvent être ni compensés avec des créances de la banque ni garantis par des actifs de la banque. Durant les cinq dernières années avant le remboursement, leur prise en compte doit être diminuée chaque année d’une part cumulée de 20 pour cent de la valeur nominale initiale. Lorsque le créancier dispose d’une possibilité de résiliation, le prêt est considéré comme prenant fin à l’échéance la plus rapprochée pour laquelle il peut être dénoncé;

b. la lettre a est applicable par analogie aux banques cantonales si, par une renonciation du créancier ou de toute autre manière, les prêts de rang subordonné accordés à la banque ne sont pas couverts par une garantie de l’Etat;

c. pour les sociétés coopératives : 50 pour cent de la somme des obligations de versements supplémentaires des associés, dans la mesure où il existe un engagement écrit irrévocable conformément à l’art. 840 alinéa 2 du code des obligations7.

Art. 22 Fonds propres supplémentaires (« tier 3 »)

Sont considérés comme fonds propres supplémentaires les engagements :

a. libres de gages, de rang subordonné et intégralement libérés;

b. d’une échéance initiale d’au moins deux ans;

c. non remboursables avant la date convenue, sauf consentement de la Commission des banques;

d. contenant une clause de verrouillage prévoyant que ni les intérêts ni le principal ne seront payés, même à l’échéance, si le paiement devait avoir pour conséquence que les fonds propres de la banque chutent ou demeurent sous les exigences minimales de l’article 26.

7 SR 220