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Consultazione 2005/78: Mise en application du Nouvel accord de Bâle sur les fonds propres (Bâle II) · 195 pagine

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effectué en tenant compte des adaptations requises par les directives de la Commission des banques.

Art. 15 Fonds propres de base des banquiers privés

1 Les fonds propres de base des banquiers privés (raisons individuelles, sociétés en nom collectif et en commandite) comprennent en outre :

1. les comptes de capital, et

2. les avoirs des associés indéfiniment responsables, dans la mesure où il ressort d’une déclaration écrite qu’ils prennent irrévocablement rang après les créances de tous les autres créanciers en cas de liquidation, de faillite ou de procédure d’assainissement et ne peuvent être ni compensés avec des créances de la banque ni garantis par des actifs de la banque.

2 Les avoirs selon l’alinéa 1 chiffres 1 et 2 ne peuvent être pris en compte que dans la mesure où il ressort d’une déclaration écrite déposée auprès de l’organe de révision que la banque a pris l’engagement de ne pas réduire sans l’accord préalable de l’organe de révision aucun des deux éléments de capital au-dessous du seuil de 120 pour cent des fonds propres exigibles selon l’article 26.

Art. 16 Parts aux fonds propres des actionnaires minoritaires

Les parts aux fonds propres des actionnaires minoritaires des sociétés du groupe actives dans le domaine financier qui sont intégralement consolidées peuvent être incluses dans les fonds propres de base lors du calcul des fonds propres sur base consolidée.

Art. 17 Déductions des fonds propres de base

Il faut déduire des fonds propres de base :

a. Les propres actions et autres titres de participation émis par la banque, non compris dans le portefeuille de négoce, qu’elle détient directement ou indirectement. Les banques qui appliquent la méthode standard suisse doivent calculer la position nette longue selon l’article 31;

b. la perte reportée et la perte de l’exercice en cours;

c. les correctifs de valeurs et provisions nécessaires non couverts de l’exercice en cours;

d. les valeurs immatérielles (à l’exception des « software ») et les différences actives qui ne peuvent être attribuées directement à aucun poste de l’actif (goodwill).

Art. 18 Fonds propres complémentaires supérieurs (« upper tier 2 »)

Sont considérés comme fonds propres complémentaires supérieurs :