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Consultazione 2005/78: Mise en application du Nouvel accord de Bâle sur les fonds propres (Bâle II) · 195 pagine
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952.xy
b. en cas d’utilisation de l’approche standard internationale selon l’article 106 lettre b : les positions qui sont intégralement exclues du calcul de la position globale d’une contrepartie selon l’article 124;
c. les positions envers les sociétés d’un groupe financier, dans la mesure où elles correspondent à des positions internes au groupe, exclues selon l’article 104 alinéa 1;
d. les parts de positions couvertes par des fonds propres librement disponibles selon l’article 97;
e. les positions qui ne constituent plus un gros risque après les déductions prévues aux lettres a-d;
f. Les positions envers un consortium selon l’article 101 alinéa 2 lettre d, pour autant et dans la mesure où elles sont simultanément incluses comme composante des gros risques dans la position d’un ou de plusieurs autres consorts au sens de l’article 102.
Art. 99 Annonce trimestrielle des gros risques
1 La banque est tenue de remettre trimestriellement à son organe préposé à la haute direction, à la surveillance et au contrôle et, dans le délai d’un mois, à la société d’audit bancaire instituée par la loi, sur la base d’un formulaire établi par la Commission des banques, un relevé de tous les gros risques existant aux échéances choisies. La société d’audit vérifie le contrôle interne des gros risques et en apprécie l’évolution.
2 Lorsqu’un gros risque concerne un membre des organes de la banque ou un participant qualifié au sens de l’art. 3, alinéa 2, lettre cbis, de la loi, une personne ou une société qui leur sont proches, le gros risque doit être signalé dans le relevé sous la rubrique générale «affaires avec les organes».
3 Lorsqu’un gros risque concerne d’autres sociétés du groupe, il doit être signalé dans le relevé sous la rubrique générale «affaires du groupe». Les composantes de la position-risque « affaires du groupe » qui, conformément aux articles 104 alinéa 1 et 114 alinéa 2 lettre b sont exclues de la limite maximale, doivent aussi être annoncées.
4 Les gros risques visés à l’article 97 doivent être annoncés avant déduction de la tranche couverte par des fonds propres librement disponibles.
Art. 100 Annonce immédiate
1 Si la banque constate qu’un gros risque dépasse la limite maximale, elle doit en informer immédiatement sa société d’audit et la Commission des banques.
2 Une annonce n’est pas nécessaire, lorsque le dépassement :
a. est couvert intégralement par des fonds propres librement disponibles au sens de l’article 97 que cette utilisation apparaît dans l’état des fonds propres établit selon l’article 12;
b. Si le dépassement est uniquement la conséquence du rapprochement de contreparties jusqu’alors indépendantes l’une de l’autre ou du rapprochement de la banque avec d’autres entreprises du secteur financier. Le