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Consultazione 2005/78: Mise en application du Nouvel accord de Bâle sur les fonds propres (Bâle II) · 195 pagine

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952.xy

2 Les sociétés du groupe financier constituent à l’égard de la banque un groupe de contreparties liées.

3 En principe, la banque doit traiter les positions internes au groupe comme une position globale soumise au devoir d’annonce de 10 pour cent, à la limite maximale de 25 pour cent et l’englober dans la limite maximale des gros risques de 800 pour cent.

Art. 104 Traitement privilégié des positions internes au groupe

1 Lorsque la banque fait partie d’un groupe financier ou d’un conglomérat financier soumis à une surveillance consolidée appropriée, les positions internes au groupe peuvent intégralement être exclues de la limite maximale selon les articles 97 et 98 lorsque les sociétés du groupe sont incluses dans la consolidation des fonds propres et de la répartition des risques (consolidation intégrale) et dans la mesure où les sociétés du groupe :

a. sont soumises individuellement à une surveillance appropriée;

b. n’ont en qualité de contreparties que des sociétés du groupe soumises individuellement à une surveillance appropriée.

2 Les positions internes au groupe qui ne sont pas exonérées au sens de l’alinéa 1 sont soumises sur une base agrégée à la limite maximale ordinaire de 25 pour cent des fonds propres pouvant être pris en compte. L’exception relative à l’annonce immédiate en cas de dépassement de la limite maximale selon l’article 100 alinéa 2 lettre a est applicable par analogie.

Art. 105 Annonce des positions internes au groupe

La banque doit établir trimestriellement un tableau des positions internes au groupe selon l’article 104 et le remettre à la société d’audit et à l’organe préposé à la haute direction, à la surveillance et au contrôle, en même temps que l’inventaire des gros risques existants au sens de l’article 99. Une distinction doit être opérée entre les sociétés du groupe selon l’article 104 alinéa 1 et alinéa 2.

Art. 106 Approches de calcul

Les calculs des positions globales sont régis par les articles 107 à 112 et par :

a. les articles 115 à 122 (approche suisse) pour les banques qui calculent leurs exigences de fonds propres relatives aux risques de crédit selon l’approche standard suisse;

b. les articles 123 à 132 (approche internationale) pour les banques qui calculent leurs exigences de fonds propres relatives aux risques de crédit selon l’approche standard internationale ou selon l’IRB.

Art. 107 Engagements fermes de reprises résultant d’émissions

Pour le calcul des positions spécifiques à l’émetteur, les engagements fermes de reprise lors d’émissions de titres de créances et de participation, déduction faite des sous-participations accordées et des souscriptions fermes dans la mesure où elles