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Consultazione 2005/78: Mise en application du Nouvel accord de Bâle sur les fonds propres (Bâle II) · 195 pagine
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952.xy
c. à concurrence de la position non couverte maximale autorisée dans le cadre des limites internes relatives aux risques des contreparties des transactions de prêt et de mise en pension de titres.
3 En dérogation à l’alinéa 2, l’utilisation effective est admise pour les positions internes au groupe, lorsque :
a. les limites octroyées sont révocables;
b. il n’existe aucune prétention juridiquement fondée à la prestation; et
c. l’utilisation des limites est surveillée quotidiennement afin de garantir le respect permanent des prescriptions en matière de répartition des risques.
4 Les créances sur les sociétés immobilières détenues par la banque et les titres de participation correspondants ne doivent pas être inclus dans le calcul de la position globale, dans la mesure où les actifs de la société sont exclusivement constitués d’immeubles, de liquidités et de créances à court terme.
Art. 116 Pondération selon la contrepartie ou selon les sûretés
1 La pondération en fonction du risque de la contrepartie ou de celle de la garantie obtenue selon les articles 48–61 est applicable pour toute position envers une contrepartie.
2 En dérogation à l’alinéa 1, il faut appliquer :
a. un taux de pondération en fonction du risque de 100 pour cent pour les créances sur les entreprises selon l’article 55;
b. un taux de pondération en fonction du risque de 20 pour cent pour les créances sur les banques sans égard aux échéances selon l’article 51;
c. un taux de pondération en fonction du risque de 0 pour cent lorsque les créances sont couvertes par le nantissement auprès de la banque, ou une autre forme de sûreté au moins équivalente, de dépôts de fonds, d’obligations de caisse, d’obligations d’emprunt et d’autres titres de créances non subordonnés qui ont été émis par la banque elle-même.
3Lorsqu’une position est couverte par des titres de créance ou de participation de tiers ou par des placements fiduciaires auprès de tiers ou lorsqu’elle est garantie par des tiers, la banque doit intégrer la part garantie dans la position globale de la partie dont la solvabilité a été prise en compte lors de la décision d’octroi de crédit. Lorsque la solvabilité de la contrepartie et celle du tiers ont été jugées de valeur équivalente, la banque peut traiter la garantie à son gré :
a. comme une créance directe à l’égard du tiers, ou
b. l’inclure dans la position globale de la contrepartie en faisant abstraction de la couverture.
4 Lorsqu’une position est garantie par un dérivé de crédit, le choix selon l’alinéa 3 lettre a ou b est offert par analogie.