Progetto
Consultazione 2005/78: Mise en application du Nouvel accord de Bâle sur les fonds propres (Bâle II) · 195 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 52Fedlex · Progetto
952.xy
2 La prise en compte des garanties selon l’alinéa 1 est soumise aux décotes suivantes (« haircuts ») :
a. 33 pour cent pour les titres de créance des classes de notation 3 ou 4 selon l’article 64, des classes de notation 1 à 3 selon l’article 65 et des classes de notation 1 à 4 selon l’article 67;
b. 60 pour cent pour les actions qui figurent dans un indice principal;
c. 50 pour cent pour toutes les autres garanties reconnues.
Art. 128 Prise en compte dans l’approche globale et l’IRB
1Les banques qui appliquent l’IRB ou l’approche globale dans le cadre de l’approche standard internationale selon l’article 45 alinéa 1 lettre b doivent, pour les positions garanties, calculer les valeurs entièrement adaptées des créances selon l’article 45 alinéa 1 lettre b et alinéa 2, en tenant compte d’éventuelles mesures d’atténuation du risque et d’adaptation de la volatilité.
2 Les banques peuvent tenir compte des sûretés selon l’approche globale ou l’IRB au sens de l’alinéa 1 lorsque les risques de concentration qui en résultent sont limités et surveillés de manière appropriée. Dans le cas contraire, il est nécessaire d’appliquer uniformément soit l’approche simple selon l’article 127, soit la procédure selon l’article 126.
3Les exceptions selon l’article 124 lettres d, e et f ne sont pas admises dans l’approche globale.
Art. 129 Opérations hors bilan
Conformément aux articles 130 et 131, les opérations hors bilan doivent être converties en leur équivalent-crédit et pondérées avec les facteurs qui sont applicables selon la contrepartie ou la garantie d’après l’article 125.
Art. 130 Engagements conditionnels, engagements irrévocables et dérivés de
crédit
1 L’équivalent-crédit des engagements conditionnels et des garanties par dérivés de crédit est obtenu par la multiplication de la valeur nominale ou de la valeur actualisée de chaque transaction par son facteur de conversion en équivalent-crédit selon l’article 38 alinéas 3 et 4.
2En dérogation à l’article 38, les valeurs nominales des engagements irrévocables sont multipliées selon le cas par les facteurs de conversion en équivalent-crédit suivants :
a. 50 pour cent pour les engagements de crédit d’une durée initiale n’excédant pas une année,
b. 100 pour cent pour les engagements de crédit d’une durée initiale de plus d’une année.
3 Les engagements irrévocables émis dans le cadre d’un crédit syndiqué sont soumis aux facteurs de conversion en équivalent-crédit suivants :
a. 0 pour cent depuis le moment de l’émission de l’engagement par la banque jusqu’à son acceptation et confirmation par la contrepartie;