Progetto

Consultazione 2005/78: Mise en application du Nouvel accord de Bâle sur les fonds propres (Bâle II) · 195 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 49Fedlex · Progetto

952.xy

Art. 117 Crédits lombards

1 Les banques appliquant l’approche simple selon l’article 57 alinéa 1 lettre b, uniquement ou simultanément avec l’approche forfaitaire selon l’article 57 alinéa 1 lettre a, doivent pondérer à 50 pour cent les crédits lombards diversifiés selon l’article 57 alinéa 3. La banque doit traiter les crédits lombards qui ne remplissent pas les conditions de l’article 57 alinéa 3 comme suit :

a. inclure la position spécifique dans la position globale de la contrepartie en faisant abstraction de la garantie,

b. répartir la garantie dans les diverses positions et les attribuer aux positions globales correspondantes (approche de substitution).

2 Les banques appliquant l’approche simple selon l’article 57 alinéa 1 lettre b, uniquement ou simultanément avec l’approche globale selon l’article 57 alinéa 1 lettre c, doivent traiter les positions calculées selon l’approche simple d’après l’alinéa 1 lettre a et b et les positions calculés selon l’approche globale d’après l’article 128 .

Art. 118 Opérations hors bilan

Conformément aux articles 119 et 120, les opérations hors bilan doivent être converties en leur équivalent-crédit et pondérées aux taux applicables selon la contrepartie ou la garantie d’après l’article 116.

Art. 119 Engagements conditionnels, engagements irrévocables et dérivés de

crédit

1 L’équivalent-crédit des engagements conditionnels, des engagements irrévocables et des garanties par dérivés de crédit est obtenu par la multiplication de la valeur nominale ou de la valeur actualisée de chaque transaction par son facteur de conversion en équivalent-crédit selon l’article 38 alinéa 3.

2 Les engagements irrévocables sont traités, indépendamment de leur durée, comme des limites consenties par l’organe compétent et utilisables sans nouvelle décision d’octroi de crédit au sens de l’article 115 alinéa 2.

3Les engagements conditionnels et les engagements irrévocables pour lesquels la banque a cédé des sous-participations sont traités de manière analogue à l’article 116 alinéa 3 lettre a.

Art. 120 Dérivés

1Pour les contrats à terme, dérivés de crédit et options achetées négociés auprès d’une bourse reconnue, la banque est autorisée à déduire la marge de couverture lorsqu’elle est constituée par le nantissement, ou une autre forme de sûreté au moins équivalente, de dépôts de fonds ou de valeurs mobilières, de métaux précieux ou de marchandises négociés auprès d’une bourse reconnue ou d’un marché représentatif et qu’elle fait l’objet d’une évaluation quotidienne au prix du marché.

2Les prescriptions de l’article 110 sont applicables lorsqu’une opération n’est pas dénouée à son échéance.