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Consultazione 2005/78: Mise en application du Nouvel accord de Bâle sur les fonds propres (Bâle II) · 195 pagine

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Art. 14 Etendue de la surveillance consolidée

1La surveillance de groupe par la Commission des banques (surveillance consolidée) englobe toutes les sociétés du groupe actives dans le domaine financier d’un groupe financier ou d’un conglomérat financier.

2La Commission des banques peut, dans des cas motivés, exclure totalement ou partiellement de la surveillance consolidée des sociétés du groupe, actives dans le domaine financier, dans la mesure où, dans ce contexte, elles ne sont pas significatives.

3La Commission des banques peut soumettre intégralement ou partiellement à sa surveillance consolidée une entreprise du domaine financier qui est dominée, conjointement avec des tiers, par un groupe financier ou conglomérat financier qu’elle surveille.

Art. 14a Contenu de la surveillance consolidée

L’objet de la surveillance consolidée porte en particulier sur le fait que le groupe :

a. est organisé de manière appropriée,

b. dispose d’un système de contrôle interne approprié,

c. détermine, limite et surveille de manière appropriée les risques découlant de ses activités,

d. est dirigé par des personnes qui donnent toutes garanties d’une activité irréprochable,

e. respecte les prescriptions en matière de fonds propres et de répartition des risques (art. 25 ss de l’ordonnance sur les fonds propres),

f. respecte les prescriptions en matière de liquidité (art. 16 ss),

g. détermine , limite et contrôle de manière globale ses risques juridiques et de réputation (art. 3 et 9 de l’ordonnance de la CFB sur le blanchiment d’argent2),

h. respecte les prescriptions en matière d’établissement des comptes,

i. dispose d’une société d’audit reconnue, indépendante et compétente.

Art. 21-22

supprimés

II

Ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2007.

2 SR 954.022