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Consultazione 2005/78: Mise en application du Nouvel accord de Bâle sur les fonds propres (Bâle II) · 195 pagine
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952.xy
b. 50 pour cent depuis le moment où la contrepartie a accepté l’engagement de la banque et jusqu’au moment du lancement de la phase de syndication;
c. 50 pour cent des parts non syndiquées pendant la phase de syndication et 100 pour cent de la part destinée à rester en mains propres (« final hold »);
d. 100 pour cent de l’intégralité de la part non syndiquée après 90 jours (risque résiduel).
4 Les engagements conditionnels et les engagements irrévocables pour lesquels la banque a cédé des sous-participations sont traités de manière analogue à l’article 126 alinéa 1.
Art. 131 Dérivés
1 Les contrats négociés auprès d’une bourse reconnue et les contrats sur devises (à l’exclusion des contrats sur l’or) d’une durée initiale de moins de 14 jours ouvrables sont exclus du calcul de la position globale.
2 Les contrats négociés hors bourse dont l’exécution est effectuée par un système de paiement ou de règlement reconnu ou par une banque ayant un accès direct au système de paiement et de règlement sont exclus du calcul lorsque :
a. les participants au système garantissent leurs engagements envers le système intégralement et quotidiennement par la remise de garanties,
b. les garanties sont composées de dépôts de fonds qui sont nantis ou font l’objet d’une autre forme de sûreté au moins équivalente.
3 Les règles de l’article 110 sont applicables lorsqu’une opération n’est pas exécutée à l’échéance.
Art. 132 Position globale inhérente à l’émetteur
Les positions nettes longues de chaque émetteur se trouvant dans et hors du portefeuille de négoce se calculent selon les articles 31 et 107 séparément pour les titres de créance et de participation, en tenant compte des exceptions de l’article 124. La somme des diverses positions nettes longues correspond à la position globale inhérente à l’émetteur.
Chapitre 5 : Dispositions finales
Art. 133 Calcul parallèle et exigences minimales de fonds propres
1Les exigences de fonds propres au sens de cette ordonnance ne peuvent pas être inférieures aux valeurs calculées selon les alinéas 2 et 3 pour les banques qui soumettent les risques de crédit selon une approche fondée sur les notations internes (IRB) ou les risques opérationnels selon une approche spécifique à l’établissement (AMA), le calcul périodique des exigences de fonds propres selon cette ordonnance et le calcul périodique des seuils minimaux étant effectués en principe avec les positions du même jour-critère.
2 Les seuils minimaux selon alinéa 1 sont constitués par la somme :