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Consultazione 2005/78: Mise en application du Nouvel accord de Bâle sur les fonds propres (Bâle II) · 195 pagine
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952.02 Ordonnance sur les banques et caisses d’épargne (Ordonnance sur les banques, OB)
Changement du.... Version du 30 septembre 2005
I
L’ordonnance sur les banques et caisses d’épargne du 17 mai 19721 est changée comme suit :
Paragraphe 4 : surveillance des groupes et des conglomérats
Art. 11 Domaine financier
Est actif dans le domaine financier, celui qui
a. pratique pour lui-même ou des tiers les opérations de crédit ou de dépôt, le négoce des valeurs mobilières, les opérations de placements de capitaux, la gestion de fortune, les opérations d’assurance ou d’autres activités financières, ou
b. détient principalement des participations qualifiées dans des sociétés actives dans le domaine financier
Art. 12 Unité économique et devoir de prêter assistance
1Des entreprises forment une unité économique lorsqu’une de celle-ci détient de manière directe ou indirecte plus de la moitié des voix du capital des autres entreprises ou les domine d’une autre manière.
2 Un devoir de prêter assistance au sens de l’article 3c al. 1 let. c de la loi sur les banques peut également résulter d’autres circonstances, telles qu’en particulier :
a. des implications personnelles ou financières,
b. l’utilisation d’une raison sociale commune,
c. une présence uniforme dans le marché, ou
d. des lettres de patronage.
Art. 13 Sociétés du groupe
Les entreprises liées par une unité économique ou par un devoir de prêter assistance sont réputées être des sociétés du groupe.
1 SR 952..