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Consultazione 2005/78: Mise en application du Nouvel accord de Bâle sur les fonds propres (Bâle II) · 195 pagine
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952.xy
a. de 8 pour cent des positions pondérées en fonction du risque selon l’article 12 alinéa 2 de l’ordonnance sur les banques dans sa version du 24 mars 2004;
b. des exigences de fonds propres destinées à la couverture des risques de marché selon l’article 12 alinéa 5 de l’ordonnance sur les banques dans sa version du 24 mars 2004;
c. des déductions des fonds propres selon l’article 11d de l’ordonnance sur les banques dans sa version du 24 mars 2004.
3 Les seuils minimaux correspondent aux fractions suivantes de la somme obtenue selon l’alinéa 2 :
a. 95 pour cent pour l’année 2007;
b. 90 pour cent pour l’année 2008;
c. 80 pour cent pour l’année 2009.
4 La Commission des banques peut définir par analogie des seuils minimaux pour les banques qui appliquent pour la première fois après le 1er janvier 2008 l’approche fondée sur les notations internes (IRB) ou une approche spécifique à l’établissement (AMA) pour les risques opérationnels
Art. 134 Dispositions transitoires
1 Les prescriptions de l’ordonnance sur les banques dans sa version du 24 mars 2004 sont applicables, jusqu’au 31 décembre 2007, aux banques qui disposent d’une autorisation de la Commission des banques pour l’assujettissement à partir du 1er janvier 2008 des risques de crédits selon l’approche avancée fondée sur les notations internes (A-IRB) ou l’assujettissement des risques opérationnels selon l’approche spécifique à l’établissement (AMA).
2 Les banques qui appliquent l’approche standard internationale ou l’approche simple fondée sur les notations internes (F-IRB) pour l’assujettissement des risques de crédit doivent appliquer les prescriptions de répartition des risques selon les articles 96 ss à partir du 1er janvier 2007.
3 Les banques qui appliquent l’approche avancée fondée sur les notations internes (A-IRB) pour l’assujettissement des risques de crédit doivent observer les prescriptions sur la répartition des risques selon les articles 96 ss à partir du 1er janvier 2008.
4 Les positions qui, lors de la mise en application des prescriptions sur la répartition des risques selon les articles 96 ss, excèdent la limite maximale selon l’article 97, ne peuvent pas être augmentées.
5 La Commission des banques peut prolonger ces délais sur la base d’une requête motivée.
Art. 135 Modification du droit préexistant
1 L’article 22 de l’ordonnance du 2 décembre 1996 sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières est modifié comme suit :
5Les banques sont soumises aux prescriptions de l’ordonnance du …. sur les fonds propres et la répartition des risques.
L’article 29 de l’ordonnance du 2 décembre 1996 sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières est modifié comme suit :