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Consultazione 2005/78: Mise en application du Nouvel accord de Bâle sur les fonds propres (Bâle II) · 195 pagine
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Chapitre 1 : Dispositions générales
Art. 1 But
La protection des créanciers et la stabilité du système financier requièrent des banques qu’elles limitent leurs risques de manière adéquate et qu’elles disposent de fonds propres appropriés en fonction de leur activité et des risques encourus.
Art. 2 Objet
L’ordonnance régit :
a. les éléments servant à déterminer les fonds propres pouvant être pris en compte,
b. les risques assujettis aux fonds propres et le niveau des exigences, et
c. les limites relatives aux gros risques (répartition des risques) et aux positions internes aux groupes.
Art. 3 Champ d’application
Sont considérées comme banques au sens de cette ordonnance :
a. les banques selon la loi sur les banques,
b. les négociants en valeurs mobilières selon la loi sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (LBVM).2
Art. 4 Circulaires de la Commission des banques
La Commission des banques prescrit des dispositions d’application techniques en particulier pour les objets suivants régis par la présente ordonnance :
a. publication (art. 28),
b. risques de crédit et opérations de titrisation (art. 29 ss),
c. risques de marché (art. 82 ss),
d. risques opérationnels (art. 90 ss), et
e. répartition des risques (art. 96 ss).
Art. 5 Définitions
Sont réputés au sens de cette ordonnance
a. bourse reconnue : un établissement réglementé et surveillé de manière appropriée, conformément aux critères internationaux reconnus, qui a pour but l’achat et la vente simultanée de valeurs mobilières entre plusieurs négociants en valeurs mobilières et qui le garantit grâce à une liquidité de marché suffisante;