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Consultazione 2005/78: Mise en application du Nouvel accord de Bâle sur les fonds propres (Bâle II) · 195 pagine

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952.xy

j. marché représentatif : marché sur lequel au moins trois teneurs de marché indépendants les uns des autres offrent en règle générale quotidiennement des cours qui sont publiés régulièrement;

k. instruments de taux d’intérêt qualifiés : instruments de taux d’intérêt

1. bénéficiant d’une notation des classes 1-4, accordée par au moins deux agences de notation reconnues par la Commission des banques ;

2. bénéficiant d’une notation des classes 1-4, accordée par une agence de notation reconnue par la Commission des banques, à condition qu’aucune autre agence de notation reconnue par la Commission des banques n’ait attribué une notation d’une classe inférieure; ou

3. sans notation, mais avec un rendement à l’échéance et une durée résiduelle comparables à ceux de titres disposant d’une notation des classes 1-4 dans la mesure où des titres de cet émetteur sont négociés auprès d’une bourse reconnue ou d’un marché représentatif;

4. sans notation (externe), mais avec une notation interne appartenant aux classes 1-4, dans la mesure où le titre de l’émetteur est négocié auprès d’une bourse reconnue ou d’un marché représentatif.

Art. 6 Obligation de consolidation

1 Les prescriptions en matière de fonds propres et de répartition des risques doivent être respectées au niveau de chaque établissement ainsi qu’au niveau du groupe financier ou du conglomérat financier (consolidation).

2 La consolidation englobe, sous réserve de l’article 8, toutes les sociétés du groupe actives dans le secteur financier au sens de l’article 14 de l’ordonnance sur les banques3, avec les exceptions suivantes :

a. entreprises d’assurances : les entreprises d’assurances et les participations dans le domaine de l’assurance ne sont consolidées que dans le cadre des prescriptions relatives à la répartition des risques;

b. placements collectifs de capitaux : la gestion de placements collectifs de capitaux pour le compte d’investisseurs ou la détention du capital de fondation de sociétés de placement n’entraîne pas d’obligation de consolidation des placements collectifs.

3 Les banques qui utilisent l’approche standard suisse (article 29 alinéa 1 lettre a) doivent en outre consolider les sociétés immobilières, dans la mesure où elles représentent des sociétés du groupe au sens de l’article 13 de l’ordonnance sur les banques.

3 SR 952.02