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Consultazione 2005/78: Mise en application du Nouvel accord de Bâle sur les fonds propres (Bâle II) · 195 pagine

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4 Lorsque des sociétés du groupe à consolider au sens des alinéas 2 ou 3 exercent une influence insignifiante sur le respect des dispositions sur les fonds propres en raison de leur taille et de leur activité, la banque peut, avec l’accord de la société d’audit, renoncer à les prendre en compte dans les calculs consolidés des fonds propres.

Art. 7 Sous-groupes financiers

1 Le devoir de consolidation s’applique en principe à chaque groupe financier, également lorsqu’un tel groupe est intégré dans un groupe financier ou un conglomérat financier faîtier qui est déjà soumis à la surveillance de la Commission des banques.

2. La Commission des banques peut, dans des cas particuliers, exonérer un sousgroupe financier de la consolidation, notamment lorsque :

a. ses sociétés de groupe sont actives exclusivement en Suisse et

b. le groupe financier faîtier ou le conglomérat faîtier soit pour sa part surveillée sur base consolidée par la Commission des banques.

Art. 8 Assurances « captives »

Les sociétés du groupe qui ont pour but exclusif l’assurance des risques opérationnels internes au groupe (assurances captives) peuvent, avec l’approbation de la Commission des banques, être consolidées intégralement à l’instar des sociétés du groupe actives dans le domaine financier et, cas échéant, faire l’objet d’une préconsolidation au sens de l’article 9 alinéa 2.

Art. 9 Consolidation proportionnelle

1 La consolidation proportionnelle concerne les participations minoritaires au sens de l’alinéa 2 dans des sociétés du groupe actives dans le domaine financier, sans les assurances. Elle englobe en outre les participations minoritaires dans des sociétés immobilières détenues par les banques qui utilisent l’approche standard suisse (article 29 alinéa 1 lettre a), dans la mesure où elles sont réputées être des sociétés du groupe selon l’article 13 de l’ordonnance sur les banques

2 Les participations minoritaires de 20 pour cent au moins à des entreprises dans lesquelles une banque exerce directement ou indirectement, avec d’autres détenteurs, une influence dominante, doivent être consolidées selon la méthode de l’intégration proportionnelle.

3 Les participations qui sont détenues à hauteur de 50 pour cent des voix avec un second actionnaire ou associé qui lui-même possède l’autre moitié peuvent être consolidées selon la méthode de l’intégration globale ou proportionnelle.

4 Les participations qui dépassent 50 pour cent des voix peuvent, avec l’approbation de la Commission des banques, exceptionnellement être consolidées selon la méthode de l’intégration proportionnelle lorsqu’il est établi par contrat que :

a. le soutien de l’entreprise tenue de consolider se limite à sa propre quote-part, et