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Consultazione 2005/78: Mise en application du Nouvel accord de Bâle sur les fonds propres (Bâle II) · 195 pagine

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Circ.-CFB 06/_ Exigences de fonds propres relatives au risque de crédit Page 28

XV. Approche fondée sur les notations internes (IRB) (art. 29 OFR)

A. Normes minimales de Bâle (art. 77 OFR)

Les dispositions relatives à l’approche IRB qui sont énoncées dans les normes minimales de Bâle (Cm 227

2) sont applicables sous réserve des précisions suivantes. Dans les cas où les normes minimales de Bâle prévoient certaines options, celles-ci sont ici concrétisées sous indication des passages concernés.

Pour convertir en francs suisses les montants libellés en euros qui apparaissent dans les normes mini- 228 males de Bâle, il convient d’utiliser un taux de 1,5. En d’autres termes, 1 euro équivaut à 1,50 francs suisses.

B. Autorisation

La Commission des banques ne délivre l’autorisation d’appliquer l’approche IRB que si les conditions 229 suivantes sont remplies de manière durable :

• les exigences minimales relatives à l’approche IRB énoncées aux [§387 à 537] et précisées dans la 230

présente circulaire sont respectées;

• la banque dispose d’un nombre suffisant de collaborateurs capables de maîtriser des systèmes de 231

notation ([§394]);

• l’infrastructure informatique liée aux systèmes de notation est suffisamment développée;232

• les systèmes de notation reposent sur un concept solide, en rapport avec les activités spécifiques de 233

la banque, et sont mis en œuvre correctement.

[§404] La Commission des banques peut exiger de la banque qu’elle utilise un nombre de notations 234 internes supérieur au minimum énoncé au [§404].

[§259] Sous réserve de l’approbation de la Commission des banques, une banque peut décider de ne pas 235 appliquer l’approche IRB à certaines positions et unités opérationnelles jugées immatérielles.

[§443] Dans ses décisions portant sur l’octroi à une banque d’une autorisation pour l’utilisation de 236 l’approche IRB, la Commission des banques s’appuie sur les résultats des vérifications conduites, sous sa direction, en collaboration avec la société d’audit. Elle peut en outre se fonder sur les résultats des audits effectués par des autorités de surveillance étrangères, par une autre société d’audit que celle en charge du mandat de révision bancaire ou par des experts indépendants et compétents en la matière.

Les coûts supportés par la Commission des banques dans le cadre de la procédure d’autorisation ainsi 237 que les coûts des vérifications nécessaires après l’octroi de l’autorisation sont imputés aux banques concernées.

La Commission des banques décide s’il y a lieu d’effectuer des audits et, le cas échéant, de l’objet de 238 ces derniers en tenant compte des conséquences financières de cette démarche pour la banque.

C. Simulations de crise dans le contexte IRB

[§437] Les prescriptions relatives à la conception de simulations de crise pour l’approche IRB ne vont 239 pas au-delà des exigences formulées dans le cadre du premier et du second piliers [§434 à 437 et §765].

La banque soumet à la Commission des banques et à la Banque nationale suisse un concept de simula- 240 tion de crise.