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Consultazione 2005/78: Mise en application du Nouvel accord de Bâle sur les fonds propres (Bâle II) · 195 pagine
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Circ.-CFB 06/_ Exigences de fonds propres relatives au risque de crédit Page 32
[§273] S’agissant de la définition du chiffre d’affaires S (ou de la somme de bilan) des PME, exprimé 282 en francs suisses (Cm 228), il faut modifier la formule indiquée à la fin du [§273] en remplaçant (S-5)/45 par (S/1.5-5)/45 ou par (S-7.5)/67.5, ce qui est équivalent.
[§274] Lorsque le chiffre d’affaires ne constitue pas un indicateur approprié de la taille de l’entreprise, 283 il y a lieu de le remplacer par la somme du bilan, pour autant que ce dernier paramètre soit plus pertinent. Sous réserve de l’approbation de la Commission des banques, il est admis de recourir à une approche simplifiée prévoyant l’attribution d’un chiffre d’affaires type, calculé sur la base d’un échantillon, à des segments de contreparties ayant une taille similaire. S’il apparaît que ni le chiffre d’affaires total ni la somme au bilan ne constituent des indicateurs appropriés de la taille de l’entreprise, la réduction des pondérations-risque fondée sur la taille de l’entreprise ne peut pas être mise en application.
L. Pondération-risque relative aux financements spécialisés et aux financements d’immobilier commercial à forte volatilité (SL et HVCRE)
[§250] F-IRB pour les créances HVCRE : les banques qui répondent aux exigences minimales de l’IRB 284 relatives à l’estimation PD des créances HVCRE peuvent appliquer les pondérations-risque correspondantes selon l’approche F-IRB et en tenant compte des dispositions du [§283].
[§251] A-IRB pour les créances HVCRE : les banques qui répondent aux exigences minimales de l’IRB 285 relatives à l’estimation de PD, LGD et EAD des créances HVCRE peuvent appliquer les pondérationsrisque correspondantes selon l’approche A-IRB et en tenant compte des dispositions du [§283].
[§277] Réduction des pondérations-risque UL applicables aux créances SL (sans les créances 286 HVCRE) : les pondérations-risque définies au [§277] sont applicables.
[§282] Réduction des pondérations-risque UL applicables aux créances HVCRE : les pondérations- 287 risque définies au [§282] ne sont pas applicables.
M. Créances de rang subordonné et sûretés
[§288] Définition des créances de rang subordonné : sont réputées être de rang subordonné toutes les 288 créances qui répondent à la définition de la postériorité figurant dans les DEC-CFB.
[§289] Autres formes de sûretés reconnues au titre de l’approche F-IRB, telles que CRE ou RRE : Cm 289 292 à 293.
N. Non-utilisation des décotes pour les opérations similaires aux mises en pension
[§294] Les règles prévues par l’approche standard internationale (Cm 135 et 152) s’appliquent par ana- 290 logie en ce qui concerne la non-utilisation des décotes pour les opérations similaires aux mises en pension.
O. Sûretés dans l’approche F-IRB
[§506] Renvoi aux exigences minimales de l’approche standard (voir Section II.D des normes minima- 291 les de Bâle) : afin de pouvoir prendre en compte les sûretés financières reconnues lors de la détermination des exigences de fonds propres, les banques recourant à l’approche F-IRB doivent satisfaire aux exigences minimales décrites dans l’approche standard internationale.
[§507 à §508] Sûretés CRE et RRE reconnues dans l’approche F-IRB : en application de la note de bas 292 de page 85 des normes minimales de Bâle, l’immobilier résidentiel collectif peut être admis comme sûreté, même lorsqu’il fait partie d’un financement d’immobilier de rapport (SL ou IPRE). Par contre,
IPRE sous la forme d’immobilier commercial n’est pas reconnu comme sûreté (l’option exposée dans la note de bas de page 86 des normes minimales de Bâle n’est pas exercée).