Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/78: Mise en application du Nouvel accord de Bâle sur les fonds propres (Bâle II) · 70 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 33Fedlex · Rapporto esplicativo
Suisse d’un traitement plus avantageux que celui préconisé par Bâle. Cependant, la limite entre la première et la deuxième tranche d’échéances n’est plus d’un an comme précédemment mais de trois mois – comme prévu dans Bâle II. Cette approche engendre certes une augmentation des exigences de fonds propres pour les créances interbancaires avec une durée résiduelle comprise entre trois et douze mois, mais elle correspond à l’exigence minimale de l’accord.
Deux nouvelles catégories de créances ont été créées, à savoir «entreprises» (art. 55 OFR) et «créances sur la clientèle de détail» (art. 56 OFR). Sont considérés comme créances sur la clientèle de détail les crédits aux personnes physiques ou aux petites entreprises ne dépassant pas 1,5 mio. de CHF (conversion du chiffre de 1 mio. d’EUR de Bâle II) et 1% de l’ensemble du portefeuille de créances sur la clientèle de détail d’un établissement.
Les créances envers les entreprises sont soumises, en fonction de la notation externe, à une pondération des risques oscillant entre 25 et 150%.
Les créances sur la clientèle de détail bénéficient d’une pondération-risque privilégiée de 75% (actuellement 100%).
Alors que le Comité de Bâle propose que les portefeuilles sur la clientèle de détail contiennent au minimum 500 positions, la réglementation suisse se satisfait d’une granularité moins importante, tenant compte du fait que de nombreux petits établissements ne disposent pas d’un nombre suffisant de positions et, qu’autrement, ils ne pourraient bénéficier de la pondération privilégiée.
Afin de contenir la charge administrative pour les établissements, la réglementation suisse renonce également à fournir une définition contraignante des petites entreprises. Ainsi, les établissements ne sont pas contraints de procéder à la saisie fastidieuse des données relatives au bilan, chiffre d’affaires et personnel, ce qui autrement aurait dû être la formalité préalable afin de pouvoir attribuer une petite entreprise au portefeuille de détail.
Les crédits lombards peuvent faire l’objet non seulement d’une pondération forfaitaire mais aussi de mesures d’atténuation des risques mentionnées au § 10.1 - approche simple ou globale – (art. 57 OFR). Contrairement aux autres types d’opérations, la réglementation permet, dans le cas des crédits lombards, d’utiliser une combinaison de diverses approches pour la prise en compte de sûretés. Toutefois, pour des raisons techniques liées aux prescriptions en matière de répartition des risques, seules les combinaisons approche forfaitaire / approche simple ou approche simple / approche globale sont autorisées. Dans la mesure où l’approche forfaitaire est utilisée dans les opérations de crédit lombard, les positions correspondantes peuvent être pondérées à 50% (aujourd’hui 75%).
La formulation issue de l’ordonnance sur les banques en vigueur en matière de diversification du portefeuille (art. 12a al. 1 ch. 4.3 OB) a été volontairement maintenue,
Bâle II – Mise en application en Suisse: explications 33/70