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Consultazione 2005/78: Mise en application du Nouvel accord de Bâle sur les fonds propres (Bâle II) · 70 pagine

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pourquoi l’utilisation de cette garantie en rapport avec les exigences de fonds propres n’était pas intéressante.

ο Dans l’approche dite globale, la position initiale est réduite – dans certains cas même éliminée – par compensation avec la valeur de la sûreté. La valeur de la garantie prise en compte est préalablement réduite («haircut» ou décote, soit la mise en déduction des marges d’avance), afin de prendre en compte les éventuelles futures variations de cours de la sûreté. La palette des sûretés prises en compte est plus large dans l’approche globale que dans l’approche simple. Les établissements sont libres de choisir la méthode de calcul des décotes. Parmi les possibilités figurent l’utilisation de décotes standards conformes aux prescriptions prudentielles, d’évaluations propres ou d’une approche VaR.

ο Les établissements ont donc à leur disposition divers moyens de prendre en compte les garanties reçues dans le cadre de la détermination des exigences en matière de fonds propres. Toutefois, il leur faut choisir une variante; ils ne peuvent essayer de jouer sur tous les tableaux (« cherry-picking »).

Après une description dans les grandes lignes du traitement des trois critères déterminants dans la définition du risque de crédit, voici une analyse détaillée des spécificités des diverses approches.

10.2 Approche standard suisse

L’approche standard suisse reprend autant que possible dans la réglementation en vigueur les spécificités suisses éprouvées avec pour objectif de contenir au maximum les coûts du passage à Bâle II. Il s’agit des composantes de la réglementation actuelle qui dérogeaient déjà à Bâle I, soit parce qu’elles tiennent compte des caractéristiques suisses de l’activité bancaire, soit parce qu’elles reflètent une position adéquate en termes de risques. A titre d’exemple, il y a la différenciation générale des pondérations des risques, la pondération des créances interbancaires en trois tranches d’échéances, le traitement simple des crédits lombards, des opérations de prêt sur valeurs mobilières et de mise en pension ou la pondération avantageuse des créances garanties par des gages immobiliers.

Les nouveautés par rapport à Bâle I concernent avant tout les points suivants – en sus de ceux mentionnés au § 10.1.

En matière de créances interbancaires, les trois tranches d’échéances – au lieu des deux proposées dans les recommandations de Bâle II – seront conservées, car la différenciation actuelle selon la structure des échéances, prenant mieux en compte les risques, doit être maintenue (art. 51 al. 1 OFR). Dans la mesure où la Suisse se fonde – ce qui était déjà le cas dans Bâle I – sur la durée résiduelle au lieu de l’échéance initiale, les créances interbancaires même à long terme obtiennent, à un moment ou un autre, une pondération-risque plus faible. Vu sous cet angle, elles bénéficient en

32/70 Bâle II – Mise en application en Suisse : explications