Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/78: Mise en application du Nouvel accord de Bâle sur les fonds propres (Bâle II) · 70 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 31Fedlex · Rapporto esplicativo
● Comme dans Bâle I, les opérations hors bilan doivent être converties en un équivalent-crédit. Celui des engagements conditionnels et engagements irrévocables est calculé en multipliant la valeur nominale ou la valeur actualisée de chaque transaction par un facteur de conversion en équivalent-crédit défini. Dans le cas des opérations à terme et des options achetées, l’équivalent-crédit devait jusqu’à présent être déterminé en tant que somme de la valeur de remplacement plus une majoration de sécurité (add-on). Cette majoration reflète le potentiel de variation des prix du marché du sous-jacent.
ο Dans le nouvel accord Bâle II, la détermination de l’équivalent-crédit des
engagements conditionnels n’a été que légèrement modifiée (art. 38 OFR). En revanche, pour ce qui est des dérivés, deux nouvelles méthodes de calcul viennent désormais s’ajouter à la méthode de la valeur de marché actuellement applicable (art. 39 OFR). Ces deux nouvelles approches permettent de prendre en compte les couvertures. La première, dénommée méthode standard, fonctionne de façon similaire à la méthode de valeur du marché actuelle. La seconde, dénommée méthode des modèles EPE (expected positive exposure), se fonde sur l’évaluation interne de l’exposition positive attendue d’un portefeuille. L’utilisation de la méthode des modèles EPE – à l’instar de l’approche IRB ou de la valeur sous risque dans l’approche des risques de marché - nécessite au préalable une autorisation de la Commission des banques.
● Afin d’atténuer le risque de crédit, les établissements utilisent une vaste palette de sûretés, de garanties et de dérivés de crédit, ainsi que la compensation
- netting – au sein du bilan (art. 44 al. 1 OFR). En matière de sûretés, les établissements qui optent pour la méthode standard peuvent, dans la nouvelle réglementation, choisir entre deux approches (art. 45 al. 1 OFR).
ο Comme dans l’accord Bâle I, dans l’approche dite simple (approche de
substitution), la pondération-risque- de la contrepartie initiale peut être remplacée par celle de la sûreté. Toutefois, l’inventaire des sûretés reconnues sera nettement élargie à l’avenir. Conformément à la réglementation de l’UE, la liste des sûretés reconnues en Suisse sera élargie aux polices d’assurance vie avec valeur de rachat, ce qui va au-delà des prescriptions de Bâle II. Les prétentions envers les caisses de pension qui ont fait l’objet d’un nantissement sont également reconnues comme sûretés.
ο Etant donné que les notations externes influencent tant la pondération des
risques de la position initiale que la sûreté, l’approche de substitution gagne en attrait par rapport à la réglementation actuelle. Ainsi, jusqu’à présent, une garantie sous forme d’un instrument de taux d’intérêt d’une entreprise présentant une très bonne notation était pondérée avec le même risque qu’une créance envers une entreprise présentant une notation moins élevée. C’est
Bâle II – Mise en application en Suisse: explications 31/70