Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/94: Riforma strutturale nella previdenza professionale / Provvedimenti a favore dei salariati anziani · 59 pagine
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8 Modification d’autres textes
Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
(LPP) (Participation des travailleurs âgés)
Modifications du …
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du ...
arrête:
I
La loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalides (LPP)61 est modifiée comme suit:
Art. 8, al. 4 (nouveau)
4 Lorsque le salaire de la personne assurée diminue d’un tiers au plus après que celle-ci ait atteint l’âge de 60 ans, le règlement peut prévoir la possibilité de continuer d’assurer sa prévoyance au même niveau que précédemment et ce jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge ordinaire de la retraite, mais pendant cinq ans au plus. Le maintien de la prévoyance au niveau antérieur exclut le droit au retrait anticipé d’une prestation de vieillesse correspondante.
Art. 16, al. 2 (nouveau)
2 Dans les institutions de prévoyance qui fixent leurs prestations dans un plan de prestations, les personnes qui ajournent entièrement ou partiellement le paiement de leur prestation de vieillesse se voient créditer dès l’âge de 65 ans des bonifications de vieillesse à un taux de 9 %, tant que leur droit aux prestations ne dépasse pas la prestation entière à laquelle le salaire assuré leur donnerait droit à l’âge ordinaire de la retraite.
Art. 49, al. 2, ch. 1 et 2
2 Lorsqu’une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s’appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant :
1. la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et du salaire ou du revenu assuré (art. 1 et art. 8, al. 4),
2. la retraite à la carte et les bonifications de vieillesse supplémentaires en cas d’ajournement de la prestation de vieillesse (art. 13a, al. 3 et 8, et art. 16, al. 2),
Art. 66, al. 1bis (nouveau)
1bis Lors de la vérification de la répartition des contributions entre l’employeur et les salariés, les cotisations suivantes peuvent être exceptées :
a) les cotisations servant à financer la prévoyance qui, conformément à l’art. 8, al. 4, va au-delà de la prévoyance correspondant au salaire AVS actuel ;
b) les cotisations servant à financer les bonifications de vieillesse créditées conformément à l’art. 16, al. 2.