Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/94: Riforma strutturale nella previdenza professionale / Provvedimenti a favore dei salariati anziani · 59 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 56Fedlex · Rapporto esplicativo

Ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance

(OPP 3) (Participation des travailleurs âgés)

Modification du …

Le Conseil fédéral

arrète:

I

L’ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance63 est modifiée comme suit:

Art. 3, 1er al.

1 Les prestations de vieillesse peuvent être versées au plus tôt cinq ans avant que l’assuré n’atteigne l’âge ordinaire de la retraite de l’AVS (art. 21, al.1 de la LF du 20 déc. 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants, LAVS64.Elles sont échues lorsque l’assuré atteint l’âge ordinaire de la retraite de l’AVS. Lorsque l’assuré prouve qu’il continue d’exercer une activité lucrative, le versement des prestations peut être différé jusqu’à 5 ans au plus dès l’âge ordinaire de la retraite de l’AVS.

Art. 7, 3e al.

3 Les cotisations à des formes reconnues de prévoyance peuvent être versées jusqu’à 5 ans au plus tard dès l’âge ordinaire de la retraite de l’AVS (art. 21, al.1, LAVS).

63 RS 831.461.3

64 RS 831.10