Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/94: Riforma strutturale nella previdenza professionale / Provvedimenti a favore dei salariati anziani · 59 pagine

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4.3 Disposition transitoire

Les dispositions proposées pour mettre en œuvre les mesures visant à encourager la participation des travailleurs âgés ne pourront être efficaces que si l’âge de la retraite, et en particulier son assouplissement, est lui aussi adapté aux nouveaux objectifs. Ainsi, le droit légal de compléter l’avoir de vieillesse par des bonifications de vieillesse après l’âge ordinaire de la retraite suppose implicitement que la personne assurée a également le droit d’ajourner sa prestation de vieillesse de quelques années, pendant la poursuite de son activité professionnelle. Il est donc indispensable que le Conseil fédéral procède aux adaptations nécessaires si cet assouplissement de l’âge de la retraite LPP n’est pas introduit par la 11e révision de l'AVS, ou si cette dernière n’entre pas en vigueur avant la présente modification de loi.

4.4 Modification de l’OPP 3

Art. 3, alinéa 1

(versement des prestations)

Il y a lieu d’éviter à l’avenir, dans le cadre des mesures visant à encourager la participation des travailleurs âgés sur le marché du travail, que des personnes soient automatiquement contraintes de renoncer à l’exercice d’une activité lucrative lorsqu’elles atteignent l’âge ordinaire de la retraite de l’AVS. Des modifications correspondantes sont dès lors également justifiées pour le pilier 3a.

Les personnes qui poursuivent leur activité lucrative doivent également pouvoir bénéficier de la possibilité d’ajourner le droit aux prestations de vieillesse du pilier 3a jusqu’à la fin de leur activité, mais au plus tard jusqu’à 5 ans dès qu’elles ont atteint l’âge ordinaire de la retraite de l’AVS. Cette réglementation est ainsi calquée sur celle découlant de l’ordonnance sur le libre passage (cf. art. 16 OLP) et à la possibilité d’ajournement du 1er pilier (cf. art. 39 LAVS).

Art. 7, alinéa 3

(déduction des cotisations)

Les personnes qui poursuivent une activité lucrative au-delà de l’âge de la retraite ordinaire de l’AVS doivent également pouvoir continuer à verser des cotisations, fiscalement privilégiées, du pilier 3a après cet âge. En vertu du 1er alinéa, la déduction des cotisations ne vaut que pour les personnes actives. Le nouvel alinéa 3 permet à présent de bénéficier de cette possibilité de déduction jusqu’à 5 ans au plus dès l’âge ordinaire de la retraite de l’AVS. Ce délai de 5 ans correspond également à la possibilité d’ajournement pour les prestations de vieillesse du 1er pilier, pour celles des institutions de libre passage du 2e pilier et maintenent pour les prestations de vieillesse du pilier 3a (cf. commentaire pour l’article 3, alinéa 1).

5 Conséquences

5.1 Conséquences en matière de finances et de personnel pour la Confédération et les cantons

En raison des dispositions légales minimales l’employeur ne doit pas contribuer au financement des bonifications après l’âge de la retraite et à la continuation de l’assurance du dernier salaire assuré. Ces modifications n’engendreront donc pas de coûts supplémentaires pour la Confédération et les cantons en tant qu’employeur. Par contre, elles permettront de créer des solutions flexibles en vue de garder des collaborateurs si dans le futur ce besoin se manifeste.