Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/94: Riforma strutturale nella previdenza professionale / Provvedimenti a favore dei salariati anziani · 59 pagine
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Modifications du droit en vigueur
Le code civil est modifié comme suit:
Art. 89 bis, al. 6, ch. 1 et 2
6 Les fondations de prévoyance en faveur du personnel, dont l’activité s’étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité, sont en outre régies par les dispositions suivantes de la loi fédérale du 25 juin 198262 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité :
1. la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et du salaire ou du revenu assuré (art. 1 et art. 8, al. 4),
2. la retraite à la carte et les bonifications de vieillesse supplémentaires en cas d’ajournement de la prestation de vieillesse (art. 13a, al. 3 et 8, et art. 16, al. 2),
Le code des obligations est modifié comme suit:
Art. 331, al. 3 bis (nouveau)
3bis La vérification de ce que la somme des cotisations versées par l’employeur soit au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés peut ne pas prendre en compte :
a) les cotisations servant à financer la prévoyance qui, conformément à l’art. 8, al. 4, va au-delà de la prévoyance correspondant au salaire AVS actuel ;
b) les cotisations servant à financer les bonifications de vieillesse créditées conformément à l’art. 16, al. 2.
III
Disposition transitoire de la modification du…
a. Coordination de l’âge de la retraite
Si la 11e révision de l’AVS n’entre pas en vigueur au plus tard en même temps que la présente modification de loi, le Conseil fédéral procède aux adaptations nécessaires touchant l’âge de la retraite et le versement anticipé ou l’ajournement de la prestation de vieillesse.
62 RS 831,40)