Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/94: Riforma strutturale nella previdenza professionale / Provvedimenti a favore dei salariati anziani · 59 pagine
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institutions de prévoyance doivent prendre pour garantir la loyauté dans la gestion de fortune (art. 49a, al. 3, OPP 2), les procédures en cas de liquidation partielle ou totale (art. 53d, al. 1, LPP), ou encore l’établissement de la valeur actuelle en cas de libre passage dans les caisses appliquant le système de la primauté des prestations (art. 16, al. 6, LFLP12). Ces normes sont élaborées par des organisations spécialisées et s’appliquent d’abord pour les membres de ces organisations. Mais elles peuvent aussi être déclarées de force obligatoire générale. Si aujourd’hui la force obligatoire générale peut en principe être conférée par une disposition émanant du Conseil fédéral13, dans le système d’autorégulation surveillée, c’est l’autorité de haute surveillance qui doit avoir cette compétence.
Les conditions suivantes doivent toutefois être remplies pour qu’il puisse y avoir déclaration de force obligatoire générale :
• Reconnaissance : des compétences « paraofficielles » ne peuvent pas être attribuées à des organisations spécialisées, c’est-à-dire de droit privé ; il faut que les normes soient reconnues par une autorité. Cette tâche ne devrait toutefois pas revenir à une autorité politique. La commission d’experts Réforme structurelle recommande d’attribuer à l’autorité de haute surveillance la compétence de reconnaître des normes professionnelles14. Il existe, dans la prévoyance professionnelle, différentes organisations professionnelles qui traitent des questions actuarielles. On peut imaginer que plusieurs associations professionnelles élaborent de telles normes. L’autorité de haute surveillance agira en sorte que les différentes organisations professionnelles s’accordent sur les normes à appliquer.
• Exigence légale : étant donné l’importance de telles normes, non seulement pour les institutions de prévoyance, mais aussi, indirectement, pour les assurés et les employeurs, il ne suffit pas que la possibilité d’une reconnaissance soit prévue dans la loi. Il faut encore qu’un cadre soit prédéfini (définissant par exemple des critères pour la reconnaissance des experts et des organes de révision).
3 La commission d’experts Optimisation
Au début de l’année 2003 le Conseil fédéral a institué une commission d’experts chargée d’examiner le système de surveillance en place et de dire quelles mesures pouvaient être prises pour optimiser les contenus et la structure de la surveillance dans la prévoyance professionnelle. Une centralisation de cette surveillance auprès de la Confédération a notamment été envisagée pour résoudre les problèmes qui se posent aujourd’hui parce que la surveillance relève à la fois de l’OFAS, des autorités cantonales et de l’OFAP. Cette commission était présidée par le professeur Jürg Brühwiler. La commission a rendu ses travaux dans un rapport d’avril 2004 intitulé « Optimisation de la surveillance dans la prévoyance professionnelle».
3.1 Recommandations de la commission d’experts Optimisation
Dans son rapport, la commission d’experts Optimisation a formulé 14 recommandations pour stabiliser le système ou optimiser le contenu de la surveillance ainsi que 2 recommandations concernant la structure de la surveillance (organisation de la surveillance et de la haute surveillance).
12 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage, RS 831.42.
13 Cf. art. 53d, al. 1, LPP (la disposition d’application de l’art. 27g, al. 1bis, OPP 2 renvoie indirectement aux normes Swiss GAAP RPC 26), art. 47, al. 2, OPP 2.
14 Cette recommandation s’inspire du règlement en vigueur dans le domaine de la surveillance des banques, cf. la circulaire de la Commission fédérale des banques du 21 avril 2004 : Normes d’autorégulation reconnues comme standards minimaux par la CFB.