Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/94: Riforma strutturale nella previdenza professionale / Provvedimenti a favore dei salariati anziani · 59 pagine
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centraliser la surveillance auprès de la Confédération ; la haute surveillance serait alors devenue superflue.
La Commission LPP, qui conseille le Conseil fédéral en matière de prévoyance professionnelle, a rejeté les recommandations de la commission d’experts Optimisation en mai 2004, affirmant que la structure et le contenu de la surveillance actuelle donnaient satisfaction. Une action ne serait justifiée qu’au niveau de la haute surveillance, dont le pouvoir d’intervention devrait être renforcé. Le Conseil fédéral n’a cependant suivi que partiellement la Commission LPP. S’il a repris les analyses concernant la structure, il a refusé la constitution d’une autorité fédérale de surveillance centralisée. En s’appuyant sur les recommandations de la commission d’experts Optimisation, il a cependant décidé de faire rédiger un projet à mettre en consultation. Lorsque les recommandations de la commission d’experts Optimisation pouvaient être appliquées sans modifier la loi, il fallait mettre en œuvre les mesures appropriées.
3.2 Application de certaines recommandations sous forme de mesures immédiates
Plusieurs recommandations formulées par la commission d’experts Optimisation ont pu être appliquées rapidement, sans modifier la loi.
La recommandation 6 était basée sur la décision suivante : lorsque les risques sont les mêmes, les mêmes conditions-cadre doivent s’appliquer pour les assureurs-vie actifs dans la prévoyance et pour les institutions de prévoyance. Par conséquent, les institutions de prévoyance qui, comme les institutions collectives ou communes, ont un portefeuille d’assurés important et hétérogène et ne disposent pas d’une assurance complète ni d’une réassurance, devaient posséder elles aussi, comme les assureurs-vie, un capital minimal pour pouvoir exercer leur activité. Le risque encouru n’est pas comparable dans le cas des institutions de prévoyance propres à une entreprise (ou des institutions d’associations professionnelles), puisque, en raison de l’histoire de l’entreprise, il existe une relation étroite entre l’institution de prévoyance et l’employeur affilié, si bien que celui-ci prendra des mesures au besoin pour résoudre les problèmes financiers de l’institution.
En tant qu’autorité de haute surveillance de la prévoyance professionnelle, le Conseil fédéral a édicté des directives, entrées en vigueur le 1er juillet 2005, demandant que, lors de leur création, les institutions collectives ou communes autonomes ou semi-autonomes disposent d’un capital minimal. Cette disposition vise à garantir que les coûts d’administration et d’organisation soient couverts lors de la phase de démarrage. Il doit aussi y avoir la garantie d’une banque ou d’une assurance, pour le cas où l’institution serait liquidée au cours des cinq premières années. Le Conseil fédéral, appliquant en partie la recommandation 9, a ensuite décidé d’apporter un changement à la modification de l’ordonnance15: toutes les institutions de prévoyance comptant moins de 300 assurés (précédemment 100 assurés) créées à partir du 1er janvier 2006 devront disposer d’une mesure supplémentaire de couverture. Cette mesure doit permettre de faire face aux risques d’invalidité, qui sont très difficiles à gérer, en particulier pour les petites institutions de prévoyance. Elle peut prendre la forme d’une réassurance ou de provisions techniques suffisamment importantes. De nombreuses institutions disposent déjà d’une telle mesure de couverture. On peut ainsi dire que les recommandations 6 et 9 de la commission d’experts Optimisation sont d’ores et déjà appliquées.
La recommandation 5 a été elle aussi appliquée, en partie, lors de la mise en œuvre de la 1re révision LPP. Elle demande que dans les institutions collectives ou communes liées aux assureurs, le principe de la gestion paritaire soit appliqué rigoureusement et que les assureurs-vie ne soient pas représentés dans le conseil de fondation.
15Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, OPP 2, RS