Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/57: Modifica dell'ordinanza sul bestiame da macello OBM · 4 pagine

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Bern, 16. Februar 2006

2006-02-09/109

Version mise en consultation

Ordonnance sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB)

Situation de départ

Conformément à l’art. 26, al. 1, let. b, de l’ordonnance sur le bétail de boucherie,

l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) a chargé Proviande de désigner les marchés publics pour les animaux de boucherie des espèces bovine et ovine et de les surveiller. Pour augmenter l’attractivité de ces marchés et mieux cibler l’aide fournie, le DFE a proposé dans la documentation de consultation du 14 septembre 2005 concernant la Politique agricole 2011 les mesures suivantes: d’une part, il est prévu que la Confédération ne soutienne plus financièrement que les marchés sur lesquels sont amenés, en moyenne, plus de 50 animaux par marché; d’autre part, on envisage de préciser la définition de la prestation en faveur de la production suisse. Les organisations paysannes ont approuvé, dans leur grande majorité, ces propositions. Cependant, certaines parmi elles exigent de la souplesse, en proposant que deux marchés organisés dans un même périmètre soient considérés comme un seul marché, s’ils sont surveillés le même jour par la même équipe de Proviande. Quelques associations cantonales ou régionales souhaitent que le nombre minimum d’animaux amenés sur les marchés soit inférieur à 50 animaux (40 ou moins). Proviande, l’USP et quelques organisations paysannes (peu nombreuses) approuvent en principe les mesures proposées, mais souhaitent qu’elles figurent dans la convention de prestations OFAG-Proviande. Les deux grands distributeurs et la PSA rejettent le cofinancement des marchés publics par l’Etat. Au vu des réponses qui nous sont parvenues, nous nous en tenons au concept présenté dans le rapport de consultation.

En vertu de l’art. 9, al. 1, de la loi sur la protection des animaux, l’approvisionnement des communautés juive et musulmane de Suisse en viande d’animaux abattus selon des prescriptions rituelles est garanti. Le droit d’importer et d’acquérir cette viande doit être limité de telle manière que seules les personnes appartenant aux communautés religieuses concernées puissent en disposer. C’est pourquoi, les personnes physiques ainsi que les personnes morales et les communautés de personnes appartenant aux communautés juive ou musulmane doivent être seules à pouvoir importer (cf. Message du 29 mai 2002 concernant l’évolution future de la politique agricole [Politique agricole 2007], FF 2002, p. 4980 s.). Selon une décision sur recours de la REKO/DFE, rendue le 16 juin 2005 (6T/2004-4), la législation actuelle n’interdit pas aux personnes appartenant à la communauté juive d’acquérir par voie

d’adjudication de la viande halal et de l’importer. Il en va de même pour les personnes appartenant à la communauté musulmane, qui sont en droit d’acquérir par voie d’adjudication de la viande kascher et de l’importer. Cette réglementation est diamétralement opposée à l’ancienne pratique. Toutes les importations de viande

d’animaux abattus selon des prescriptions rituelles doivent être livrées aux points de vente reconnus par l’OFAG. Ceux-ci peuvent commercialiser uniquement ladite