Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/57: Modifica dell'ordinanza sul bestiame da macello OBM · 4 pagine
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Art. 18 Conditions et dispositions particulières pour l’attribution des parts de
contingent tarifaire de viande kascher
et
Article 18a Conditions et dispositions particulières pour l’attribution des parts de
contingent tarifaire de viande halal
Selon les nouvelles dispositions prévues, le droit d’importer de la viande kascher est séparé du droit d’importer de la viande halal. Pour rendre cette séparation clairement visible dans l’ordonnance, nous proposons deux articles. Seules auront dorénavant le droit d’importer de la viande kascher les personnes physiques ainsi que les personnes morales et les communautés de personnes appartenant à la communauté juive. Concernant la viande halal, seules auront le droit d’en importer les personnes physiques ainsi que les personnes morales et les communautés de personnes appartenant à la communauté musulmane. Comme le droit d’importer n’est pas limité à l’heure actuelle, cette nouveauté entrera en vigueur après une période transitoire de deux ans (cf. art. 35a). Les entreprises qui importent aujourd’hui les deux types de viande auront ainsi suffisamment de temps pour se s’adapter.
Il est également prévu de faire une distinction claire entre les points de vente de viande kascher et les points de vente de viande halal. En règle générale, les points de vente demandent leur reconnaissance soit pour la vente de viande kasher, soit pour la vente de viande halal. L’OFAG a, par conséquent, dans la plupart des cas, accordé les reconnaissances distinctement, soit pour la viande kasher, soit pour la viande halal. Il est temps que cette distinction figure explicitement dans l’ordonnance. Une période transitoire n’est pas nécessaire, vu que la grande majorité des points de vente satisfait à cette disposition.
Art. 19
En raison de l’uniformisation des délais de paiement pour tous les produits agricoles, la disposition actuellement en vigueur peut être abrogée; le délai de paiement sera régi dorénavant par l’art. 19, al. 3, de l’ordonnance sur les importations agricoles.
Article 19a Délai de paiement
Etant donné que les parts de contingent tarifaire pour les catégories de viande et de produits à base de viande 5.71 et 5.74 sont attribuées à raison de 10 % sur la base de la prestation en faveur de la production suisse (art. 21, al. 1), la réglementation de l’art. 31, al. 2, seconde phrase, conçue sous la forme d’une disposition transitoire, doit figurer ici en tant que disposition ordinaire. Sont concernées la viande des animaux de l’espèce bovine, sans les morceaux parés de la cuisse de bœuf, et la viande des animaux de l’espèce ovine.
Art. 20, al. 1
Comme le montant de la garantie destinée à la mise en adjudication de viande, de produits à base de viande et de produits de charcuterie fait l’objet d’un calcul spécial, on ne saurait se passer de l’art. 20. Il faut seulement que l’al. 1 renvoie à l’art. 19, al. 2, de l’ordonnance sur les importations agricoles.
Art. 25