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Consultazione 2006/57: Modifica dell'ordinanza sul bestiame da macello OBM · 4 pagine
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Ordonnance sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB)
Modification du … juin 2006
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 26 novembre 2003 sur le bétail de boucherie1 est modifiée comme suit:
Art. 6 Désignation
1L’organisation mandatée en vertu de l’art. 26, al. 1, let. b, désigne, pour la durée d’une année civile, les marchés publics des animaux de boucherie appartenant aux espèces bovine et ovine. La désignation se fait en accord avec les cantons et les organisations paysannes et requiert l’approbation de l’office.
2Ne peuvent être désignés que des marchés:
a. sur lesquels au moins 50 animaux de boucherie par marché ont été amenés
entre le 1erjuillet et le 30 juin avant l’année civile; et
b. sur lesquels les animaux sont mis en adjudication conformément à l’art. 7, al. 3.
3La condition énoncée à l’al. 2, let. a, ne s’applique aux nouveaux marchés qu’à partir de la troisième année civile.
4Pour autant que les marchés de plusieurs catégories d’animaux aient eu lieu le même jour sur un marché public, on peut additionner le nombre d’animaux amenés, afin d’atteindre le nombre minimal prévu à l’al. 2, let. a.
5L’organisation mandatée établit, avant le début de l’année civile, un programme annuel comprenant les marchés publics désignés. Ce programme indique notamment les places et les jours de marché ainsi que les catégories d’animaux pouvant y être amenées.
Art. 7, al. 3
3Par animal acheté aux enchères, on entend un animal adjugé au plus offrant après trois appels consécutifs.
Art. 16, al. 3, let b, et 4, let. a
3Par période d’importation, on entend:
1 RS 916.341
2000–......