Progetto

Consultazione 2006/58: Revisione totale dell'ordinanza sulla promozione dello smercio (OPSAgr) · 5 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 3Fedlex · Progetto

2 Les requérants fixent des objectifs qualitatifs et quantitatifs pour chaque année de réalisation et disposent d’un concept adéquat de contrôle des résultats.

3 Ils mandatent un service de révision externe et indépendant pour réviser la comptabilité et les documents comptables.

4L’office peut fixer d’autres charges.

Art. 10 Conditions et charges spécifiques s’appliquant aux mesures portant sur un marché cible dans le pays

1Des mesures de communication destinées à promouvoir les ventes de vin dans le pays ne sont soutenues que si elles:

a. ne contiennent pas de scènes de consommation d’alcool ;

b. ne s’adressent pas aux jeunes ;

c. se réfèrent toujours à la campagne actuelle menée par la Confédération en vue de la prévention de l'alcoolisme.

2 Les prestations de services ayant un lien avec l'agriculture et fournies dans le domaine de l’agrotourisme ne donnent droit à l’aide que dans le cadre d’un projet unique coordonné à l’échelle nationale.

Art. 11 Principes de l’attribution des fonds

1 Au moins 20 % des fonds disponibles dans le cadre des crédits autorisés doivent être attribués à parts égales aux domaines suivants :

a. 5 % pour des projets organisés aux niveaux régional et suprarégional ;

b. 5 % pour des mesures d’information organisées à l’échelle nationale et portant sur l’agriculture suisse ;

c. 5 % pour des campagnes faîtières communes lancées en relation avec l’art. 7, al. 1 ;

d. 5 % pour les mesures de communication concernant les produits biologiques visés à l'art. 15 LAgr ainsi que les produits protégés par une AOC ou par une IGP en vertu de l'art. 16 LAgr.

2 L’office répartit le solde entre les différents produits ou catégories de produits agricoles en fonction de l'intérêt que ceux-ci

présentent pour un investissement et des fonds propres disponibles.

3 Afin d’évaluer l’intérêt que les différentes produits ou catégorie de produits présentent pour un investissement, l’office effectue tous les quatre ans au moins une analyse du portefeuille.

4 L’analyse du portefeuille se fonde sur:

a. l'appréciation de l'attrait des marchés cibles en ce qui concerne les mesures de promotion des ventes ;

b. l'appréciation de la compétitivité des différents produits ou catégories de produits.

5 L’office consulte les milieux intéressés en ce qui concerne les fonds propres disponibles et l’orientation stratégique de la répartition de ces fonds.

6 Il peut redistribuer les fonds attribués aux différents domaines dans le cadre de la présente ordonnance, notamment en faveur de projets transversaux portant sur différents produits. Les fonds disponibles pour les mesures visées à l’al. 1 ne peuvent pas être affectés à d’autres projets.

Section 3: Projets organisés à l'échelle suprarégionale

Art. 12

1 Une aide peut être accordée pour des projets organisés à l’échelle suprarégionale et portant sur des marchés cibles dans le pays et dans la zone frontalière étrangère dans les domaines de la communication-marketing commune, de la coordination et de la prestation de services à des projets organisés à l’échelle régionale.

2 L’aide financière s’élève à 50 % au plus des coûts imputables liés au projet.

3 S'agissant de projets partiels régionaux des projets organisés au niveau suprarégional, l'aide financière s'élève au maximum à 20 % des frais imputables.

4 Il convient de couvrir au moins 25 % des frais imputables par des fonds propres, les contributions des cantons n’étant pas prises en compte à ce titre.

Section 4: Projets organisés à l'échelle régionale

Art. 13

1Une aide peut être accordée pour des projets organisés à l’échelle régionale et portant sur des marchés cibles dans le pays et dans la zone frontalière étrangère, s’ils contribuent à promouvoir les ventes de produits agricoles.

2Par projets organisés à l’échelle régionale, on entend les activités d’un groupement portant sur plusieurs produits issus d’une même région.

3L’aide accordée pour les projets organisés à l’échelle régionale s’élève:

a. dans la phase de démarrage: à 50 % au plus des coûts imputables du projet pendant une durée maximale de quatre ans ; les requérants doivent financer au moins 30 % des coûts du projet par la vente des produits ou par des contributions privées, les contributions des cantons n'étant pas prises en compte à ce titre.