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Consultazione 2006/69: Modifica dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) · 9 pagine
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c. date de naissance de la personne assurée;
d. sexe de la personne assurée;
e. nom et numéro d’identification de l’assureur (numéro OFSP);
f. numéro d’identification de la carte d’assuré;
g. date d’expiration de la carte d’assuré.
2 Le numéro d’identification de la carte d’assuré doit être identique au numéro d’identification de la carte européenne d’assurance-maladie.
3 Les données de la carte européenne d’assurance-maladie peuvent également être imprimées au dos de la carte d’assuré.
4Le Département fédéral de l’intérieur (département) règle les exigences concernant la présentation graphique.
Art. 4 Données électroniques
1 Les données visées à l’art. 3, al. 1, doivent être enregistrées sur la carte d’assuré sous forme électronique.
2 L’assureur peut également enregistrer sur la carte d’assuré, sous forme électronique, les indications suivantes:
a. adresse de la personne assurée;
b. formes particulières d’assurance au sens de l’art. 62 LAMal;
c. suspension éventuelle de la couverture des accidents conformément à l’art. 8 LAMal;
d. indications relatives aux assurances complémentaires, pour autant que la personne assurée ait donné son accord ;
e. données de la carte européenne d’assurance-maladie.
Art. 5 Vérification du numéro d’assuré AVS
1 Avant de délivrer la carte d’assuré, l’assureur vérifie le numéro d’assuré AVS auprès du service compétent et, le cas échéant, en demande l’attribution.
2 L’assureur doit prendre les mesures de précaution définies à l’art. 50g de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)2 afin d’utiliser le numéro d’assuré correct.