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Consultazione 2006/69: Modifica dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) · 9 pagine
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domaine de la santé, si une loi cantonale le prévoit. Le fonctionnement de la carte conformément à l’art. 42a, al. 1 à 3, LAMal, doit être garanti.
2 La loi cantonale doit:
a. régler le cadre et le but de l’essai;
b. régler la limitation de la durée de l’essai;
c. définir l’organe cantonal compétent;
d. garantir le caractère facultatif de la participation des assurés et des fournisseurs de prestations;
e. définir les données personnelles traitées dans le cadre de l’essai;
f. régler les droits d’accès aux données personnelles.
3 L’essai pilote doit s’accompagner d’une évaluation par le canton. Le canton établit un rapport à l’intention de l’Office fédéral de la santé publique.
Section 8 Standards techniques
Art. 16
Le département règle les exigences techniques relatives à la carte d’assuré et à la procédure d’interrogation en ligne.
Section 9 Dispositions finales
Art. 17 Modification du droit en vigueur
L’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal)4 est modifiée comme suit:
Art. 59, al. 1, let. d, e, f
Les fournisseurs de prestations doivent indiquer dans leurs factures:
d. numéro d’identification de la carte d’assuré au sens de l’art. 3, al. 1, let. f, de l’ordonnance du …5sur la carte d’assuré pour l’assurance obligatoire des soins (OCA);
e. numéro d’assuré au sens de la loi fédérale du 20 décembre 19466 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS);
4 RS 832.102
5RS …