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Consultation 2006/69: Ordonnance sur la carte d'assuré pour l'assurance obligatoire des soins (OCA) · 9 pages

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c. date de naissance de la personne assurée;

d. sexe de la personne assurée;

e. nom et numéro d’identification de l’assureur (numéro OFSP);

f. numéro d’identification de la carte d’assuré;

g. date d’expiration de la carte d’assuré.

2 Le numéro d’identification de la carte d’assuré doit être identique au numéro d’identification de la carte européenne d’assurance-maladie.

3 Les données de la carte européenne d’assurance-maladie peuvent également être imprimées au dos de la carte d’assuré.

4Le Département fédéral de l’intérieur (département) règle les exigences concernant la présentation graphique.

Art. 4 Données électroniques

1 Les données visées à l’art. 3, al. 1, doivent être enregistrées sur la carte d’assuré sous forme électronique.

2 L’assureur peut également enregistrer sur la carte d’assuré, sous forme électronique, les indications suivantes:

a. adresse de la personne assurée;

b. formes particulières d’assurance au sens de l’art. 62 LAMal;

c. suspension éventuelle de la couverture des accidents conformément à l’art. 8 LAMal;

d. indications relatives aux assurances complémentaires, pour autant que la personne assurée ait donné son accord ;

e. données de la carte européenne d’assurance-maladie.

Art. 5 Vérification du numéro d’assuré AVS

1 Avant de délivrer la carte d’assuré, l’assureur vérifie le numéro d’assuré AVS auprès du service compétent et, le cas échéant, en demande l’attribution.

2 L’assureur doit prendre les mesures de précaution définies à l’art. 50g de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)2 afin d’utiliser le numéro d’assuré correct.

2 RS 831.10