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Consultation 2006/69: Ordonnance sur la carte d'assuré pour l'assurance obligatoire des soins (OCA) · 9 pages

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domaine de la santé, si une loi cantonale le prévoit. Le fonctionnement de la carte conformément à l’art. 42a, al. 1 à 3, LAMal, doit être garanti.

2 La loi cantonale doit:

a. régler le cadre et le but de l’essai;

b. régler la limitation de la durée de l’essai;

c. définir l’organe cantonal compétent;

d. garantir le caractère facultatif de la participation des assurés et des fournisseurs de prestations;

e. définir les données personnelles traitées dans le cadre de l’essai;

f. régler les droits d’accès aux données personnelles.

3 L’essai pilote doit s’accompagner d’une évaluation par le canton. Le canton établit un rapport à l’intention de l’Office fédéral de la santé publique.

Section 8 Standards techniques

Art. 16

Le département règle les exigences techniques relatives à la carte d’assuré et à la procédure d’interrogation en ligne.

Section 9 Dispositions finales

Art. 17 Modification du droit en vigueur

L’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal)4 est modifiée comme suit:

Art. 59, al. 1, let. d, e, f

Les fournisseurs de prestations doivent indiquer dans leurs factures:

d. numéro d’identification de la carte d’assuré au sens de l’art. 3, al. 1, let. f, de l’ordonnance du …5sur la carte d’assuré pour l’assurance obligatoire des soins (OCA);

e. numéro d’assuré au sens de la loi fédérale du 20 décembre 19466 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS);

4 RS 832.102

5RS …

6 RS 831.10