Rapporto (t, f, i)
Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 144 pagine
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ten, sind bekanntlich wesentlich kostenintensiver als Massnahmen nur gegen Hochwasser. Die vorgesehene Festlegung führt deshalb zu einer krassen Ungleichbehandlung der Kantone.
Aus diesen Gründen müsse der Artikel dahingehend geändert werden, dass die Beitragshöhe eingegrenzt wird auf beispielsweise 30 bis 35 % der anrechenbaren Kosten bei Massnahmen ohne besonderen Aufwand und der Bedarf an Mitteln auch für den Hochwasserschutz ein wesentliches Kriterium für die Mittelzuteilung darstellt.
Antrag:
Abgeltungen an Massnahmen ohne besonderen Aufwand und die Erstellung von Gefahrengrundlagen werden global gewährt. Die Höhe der globalen Abgeltungen beträgt maximal 35 Prozent der anrechenbaren Kosten und wird zwischen dem Bundesamt für
Umwelt (BAFU) und dem betroffenen Kanton ausgehandelt und richtet sich nach:
a. dem Gefahren- und Schadenpotential, wobei der Geschiebetrieb in steilen Gebieten
mit einem dreifachen Gewichtungsfaktor zu berücksichtigen ist;
b. dem Umfang und der Qualität der Massnahmen sowie deren Planung.
Art. 2 Abs. 1 Les termes de « frais particuliers » ne sont pas clairs. Est-ce particulier VD parce que inhabituel, ou s'agit-il plutôt de frais importants, ce qui semble être le cas. Le Canton de Vaud propose donc de remplacer ces termes par ceux de « coûts importants », voire d’indiquer qu’ils représentent un montant inférieur à un million de francs, par opposition à la réglementation des projets individuels de plus d’un million de francs.
Art. 2 Abs. 1 Afin de préciser le sens de la phrase, le texte pourrait être modifié GE comme suit :
1Les indemnités pour les mesures n'engendrant pas de frais particuliers et pour l'établissement des documents de base...
Art. 2 Abs. 1 Les taux de subvention pour les mesures n’engendrant pas de frais VS particuliers et les documents de base sur les dangers ne sont pas précisés dans l’ordonnance alors qu’ils sont énoncés dans les commentaires. Nous proposons d’indiquer les taux dans l’ordonnance, en précisant la différence entre les petits projets et les bases de dangers. En particulier, le taux des bases de dangers doit être de 50%. Il y a lieu également de préciser s’il s’agit de taux maximaux (la subvention pouvant dépendre des critères énoncés aux lit. a et b,) ou de taux fixes,
comme cela avait été discuté dans le groupe de travail paritaire. A ce propos, nous nous demandons comment la Confédération compte apprécier l’ampleur et la qualité des mesures ainsi que leur planification si les projets concernés par cet alinéa sont sous la seule responsabilité des cantons. Nous demandons ainsi de ne conserver que le critère du potentiel de dommages et de supprimer l’alinéa b.
- Il est fait également mention dans les commentaires de la longueur des cours d’eau : nous voyons là une solution pratique mais provisoire, les critères définitifs devant être avant tout la situation de risque, évaluée par les cartes des dangers. Mais dès l’instant où ce critère de longueur est retenu, il convient de ne pas négliger les petits cours d’eau (nombre de Strahler de 1), générateurs en milieu de montagne de processus dangereux et faisant l’objets de mesures de protection.
- L’analyse du risque mentionnée dans les commentaires, et de manière générale les bases de dangers, doivent contenir également la mise en place des systèmes de surveillance et d’alerte, qui doivent être subventionnés à hauteur de 50%. Il serait faux de mettre cet aspect en première priorité et de ne pas l’appuyer convenablement. Par ailleurs, l’analyse du risque comprend non seulement les cadastres et la cartographie, mais également d’autres études de bases sur la connaissance des dangers. Par ailleurs, le terme de « cartes de zones à risques »
doit être remplacé par « cartes des dangers », qui correspond à la fois au terme allemand et à la réalité.
Art. 2 Abs. 2 Il Cantone Ticino rileva un'incongruenza relativa al tasso di sussidia TI mento per opere singole, che nel disegno di ordinanza è fissato al 35- 55%, mentre nel commento al 35-45% e chiede pertanto al Consiglio federale di chiarire quale dei due tassi sarà quello realmente applicato. Art. 2 Abs. 2 Pas de remarque sur l’ordonnance. Par contre, les commentaires pré- VS cisent qu’« aucune contribution fédérale n’est versée pour la remise en état des lieux » : il conviendrait de détailler ce qui est entendu par là, en