Rapporto (t, f, i)

Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 144 pagine

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l’ordonnance. La formulation retenue dans le commentaire, selon lequel la contribution fédérale serait de 35 % au maximum pour les mesures de base et de 50 % au maximum pour les documents portant sur les dan-

gers, n’est en outre pas admissible. Elle donne en effet à la Confédération une trop grande marge de manoeuvre, allant de 0 à 35 %, respectivement de 0 à 50 %. Le Canton de Fribourg signale également que le

programme des stations IMIS doit figurer dans la partie « données de

base pour les dangers naturels ».

Art. 40 Abs. 1 Antrag: Abs. 1 sei wie folgt zu ergänzen: GR

"1 Der Beitrag an das Grundangebot der betroffenen Kantone beträgt

mindestens 35 Prozent und derjenige an die Gefahrengrundlagen min-

destens 50 Prozent."

Begründung:

Dieser Zusatz wurde bereits in der Arbeitsgruppe mit dem Bund vorge-

schlagen und sehr intensiv diskutiert, bislang jedoch nicht berücksichtigt.

Der Vernehmlasser fordert, dass eine transparente und angemessene

Regelung getroffen wird. Mit den vom Bund vorgesehenen Verhandlungen seien willkürliche Lösungen und Entscheidungen zum Nachteil der

betroffenen Kantone programmiert.

Art. 40 Abs. 1 Si l'article en lui-même apparaît globalement acceptable, sous réserve VD

d'une modification de la terminologie utilisée (voir remarque ci-dessous),

les commentaires accompagnant le projet de modifications sont, eux,

susceptibles de poser des problèmes non négligeables. En effet, l'OFEV a régulièrement déclaré que le taux moyen (pour tout type de mesures)

devrait être de 40 % environ (ce qui correspond à la pratique actuelle,

suppléments péréquatifs déduits). Malgré ces déclarations, les commentaires instituent le principe d'un taux maximum de 35 % pour les petits

ouvrages, quand bien même la rédaction de l’article laisse une place pour la négociation des montants des indemnités. La possibilité d'obtenir un

taux maximum de 50 % pour les cartes des dangers (limité par ailleurs à la période 2008 – 2011) compense certes provisoirement ce manque ;

toutefois, le maintien de ce plafond de 35 % aura

indubitablement pour effet un transfert de charge durable sur les cantons à moyen terme. Le gouvernement vaudois demande dès lors que ce plafond soit augmenté. Cet article institue les termes de « mesures n'engendrant pas de frais particuliers ». Ces termes, qui sous-entendent que ces mesures n'ont pas d'impact financier ni de coût, est trompeur. Il serait

préférable d'utiliser un terme tel que « projet de moins d’un million de

francs » ou de « petits projets ». A noter que les articles 41 et 42 ne mentionnent pas de taux, les cantons et l'OFEVdisposant ainsi de marges de négociation également sur les taux. Un principe similaire devrait être appliqué à l'article 40.

Art. 40 Abs. 1 La mauvaise traduction de cet alinéa le rend incompréhensible. Elle doit JU

absolument être revue et mise en conformité avec la terminologie offi-

cielle. On parle dans d'autres documents RPT de "Programme Ouvrages de protection" et de "Données de base sur les dangers", ce qui est compréhensible. Le texte proposé est le suivant: "Les indemnités en faveur des ouvrages de protection peu coûteux et de l'établissement de la documentation de base sur les dangers sont...".

Art. 40 Abs. 1 Die beiden Bestimmungen seien zu einer Bestimmung mit gleichlauten- BS und 2 dem Inhalt zusammenzufassen. BL

Begründung des Vernehmlassers

Zwischen Abgeltungen an Massnahmen ohne besonderen Aufwand und Abgeltungen an aufwändige Projekte soll kein Unterschied gemacht werden. Dies setze ein falsches Signal in Bezug auf Intransparenz der Mittelzuteilung. Grosse Projekte sollen nicht in einem anderen Verfahren geprüft und genehmigt werden. Unter Einbezug der Erläuterungen (S. 104 unten) muss (leider) davon ausgegangen werden, dass der Bund nur die grossen, einzeln genehmigten Projekte als besonders wirksam ein-

schätzt. Zudem suggeriert der Aufbau der Bestimmung mit ihrer Gliederung in zwei Kategorien von Abgeltungen, dass die Kompetenz für grosse und teure Projekte vor allem beim Bund liegt.

Art. 40 Abs. 2 Le traitement différencié prévu entre le programme de base (al. 1) et les FR

projets coûteux est inexplicable et semble au Canton de Fribourg

contraire aux principes de base de la RPT. Le Canton de Fribourg craint que cette différenciation traduise une volonté de la Confédération de favoriser les projets coûteux, ce qui ne serait pas acceptable.

Art. 40 Abs. 2 La contribution au financement des mesures de 35 à 45% des coûts est NE