Rapporto (t, f, i)
Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 144 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 96Fedlex · Rapporto sui risultati
Art. 42 Abs. 1 Bst. a-f «überlagernder Indikator» vorgesehen (vgl. den
erläuternden Bericht, S. 57).
Art. 42 Abs. 1 Dieser Absatz sei zu streichen, da er im Produkt Waldwirtschaft erschei- OW litera b nen soll, nicht unter Biodiversität. Der Kommentar nimmt auf diesen
Punkt auch keinen Bezug.
Art. 42 Abs. 1 Cette disposition n'est pas à sa place ici, puisque les soins aux jeunes JU litera b peuplements ont été intégrés au produit "Economie forestière". A reporter
donc à l'art. 44, si possible en y apportant quelques précisions concer-
nant en particulier les stades de développement concernés, le type de
subventionnement et le type de soins préconisé.
Art. 42 Abs. 1 Il est nécessaire de préciser concrètement ce qui est entendu par FR litera d « l’ampleur et la qualité des mesures ». En ce qui concerne
l’ampleur des mesures, pour quelle raison l’ordonnance s’écarte-t-elle ici du nombre d’hectares de forêts entretenus, qui constituerait un critère
approprié ? La référence à la qualité des mesures n’est pas opportune ici.
Art. 42 Abs. 1 Il doit être tenu compte du nombre d'hectares et non de l'ampleur des JU litera d mesures, cette dernière notion n'étant pas concrète.
Art. 42 Abs. 1 Le Canton du Jura constate avec satisfaction que les pâturages boisés JU litera f sont pris en considération.
Art. 42 Abs. 1 Le critère de la qualité des prestations fournies, très général, peut être FR litera g biffé. Au cas où il serait maintenu, il faut préciser ce qu’on entend concrè-
tement par ce critère et expliquer de manière plus approfondie la manière dont il sera appliqué.
Art. 42 Abs. 3 Selon le Canton de Fribourg les lettres c et d doivent être biffées. Il n’est FR
pas possible d’exiger que la protection des lisières soit garantie par
contrat. Il en va de même pour les peuplements entretenus à titre
d’habitat. Par contre, si un contrat de protection est signé facultativement,
par exemple pour la création d’une réserve particulière, il est juste de
prévoir un bonus, comme cela est défini dans l’actuelle fiche du produit «
biodiversité en forêt ».
Art. 42 Abs. 3 La garantie par contrat ou de toute autre manière appropriée des objets JU
touchés par les lettres c et d est acceptable s'il est admis que l'engagement pris par le propriétaire par la signature d'un acte permet la création d'une réserve particulière et qu'il pourra ainsi toucher un bonus (cf. ac-
tuelle fiche du produit "Biodiversité en forêt"). Dans le cas contraire, il faut biffer les lettres c et d de cet alinéa.
Art. 42 Abs. 3 Dieser sei ersatzlos zu streichen. Das Gesetz regle in Art. 35 die Voraus- FoDK
setzungen hinreichend, damit die Programmvereinbarungen zielführend AI gestaltet werden könnten und die Beiträge dem Zweck entsprechend
eingesetzt werden müssten.
Art. 42 Abs. 4 Dieser sei ersatzlos zu streichen. Jungwaldpflegebeiträge könnten ohne- FoDK
hin nur zum Zwecke der biologischen Vielfalt und damit im Sinne des AI naturnahen Waldbaus eingesetzt werden.
Art. 42 Be- Dieser Artikel eröffnet die Möglichkeit, Beiträge an die Jungwaldpflege SG stimmung b (ausserhalb des Schutzwaldes) im Rahmen des Produktes "Biodiversität"
zu entrichten. Beiträge an die Jungwaldpflege sollen jedoch Bestandteil des Produktes "Waldwirtschaft" sein. Folglich sollten gemäss Vernehmlasser diese Bestimmungen in Art. 44 integriert werden.
Art. 43 Abs. 1 Le Canton de Fribourg propose d'harmoniser le taux à 40%. FR
Art. 44 Nachdem die Umsetzung weitestgehend an die Kantone delegiert ist, UR
sollte gemäss Vernehmlasser die Normendichte, wie sie in den Erläuterungen aufgezeigt ist, reduziert werden. Die Kantone müssen mehr Spielraum erhalten bei ihrem Mitteleinsatz zur Verbesserung der Wirtschaft-
lichkeit.
Art. 44 Economie forestière : L’élaboration et la tenue à jour de la carte des peu- FR
plements, qui constitue un outil de gestion au niveau cantonal, doivent
absolument être considérées comme une base dépassant le cadre d’une entreprise. En ce sens, les explications données entre parenthèse « (p.
ex. les cartes de peuplement) » à la page 106 du commentaire ne sont
pas acceptables.
Art. 44 Soins aux jeunes peuplements : Les soins aux jeunes peuplements sont FR
inclus dans la fiche de produit de l’OFEV « Economie forestière ». Ce
transfert depuis le produit « Diversité biologique en forêt » n’est pas encore concrétisé dans le projet d’ordonnance, ni dans les commentaires.
L’OFEV doit veiller à ce que les soins aux jeunes peuplements soient
transférés de l’art. 42 (Diversité biologique en forêts), sans aucun oubli et en ajoutant un commentaire sur cette importante mesure pour l’avenir